Conseil d'État
N° 503085
ECLI:FR:CECHS:2025:503085.20250617
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du mardi 17 juin 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Lot, territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2501469 du 4 février 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 avril et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Krivine et Viaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de M. A..., ressortissant afghan, tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire pour la période du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2023. Par une ordonnance du 4 février 2025, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé que l'intéressé bénéficiait d'une présomption d'urgence, a estimé que la condition d'urgence devait être regardée comme n'étant pas remplie, au motif tiré de l'ancienneté de la décision en litige et de ce que M. A... ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
5. En se prononçant ainsi, alors que ces éléments n'étaient pas de nature à écarter la présomption d'urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et alors au demeurant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas produit à l'instance, n'avait pas fait valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il est constant que, le 13 mars 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de M. A... devant le juge des référés, le préfet du Lot, désormais territorialement compétent à la suite du changement de domicile de l'intéressé, a délivré à M. A... un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une durée de six mois. Ce récépissé, qui lui permet dans l'immédiat de séjourner en France, atteste de la reprise de l'instruction de sa demande par le préfet du Lot. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la présomption d'urgence doit être écartée et l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
N° 503085
ECLI:FR:CECHS:2025:503085.20250617
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du mardi 17 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Lot, territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2501469 du 4 février 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 avril et 21 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Krivine et Viaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de M. A..., ressortissant afghan, tendant au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire pour la période du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2023. Par une ordonnance du 4 février 2025, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, la juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé que l'intéressé bénéficiait d'une présomption d'urgence, a estimé que la condition d'urgence devait être regardée comme n'étant pas remplie, au motif tiré de l'ancienneté de la décision en litige et de ce que M. A... ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
5. En se prononçant ainsi, alors que ces éléments n'étaient pas de nature à écarter la présomption d'urgence applicable à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et alors au demeurant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'avait pas produit à l'instance, n'avait pas fait valoir de circonstances particulières justifiant de renverser cette présomption, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il est constant que, le 13 mars 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de M. A... devant le juge des référés, le préfet du Lot, désormais territorialement compétent à la suite du changement de domicile de l'intéressé, a délivré à M. A... un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une durée de six mois. Ce récépissé, qui lui permet dans l'immédiat de séjourner en France, atteste de la reprise de l'instruction de sa demande par le préfet du Lot. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la présomption d'urgence doit être écartée et l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.