Conseil d'État
N° 505069
ECLI:FR:CEORD:2025:505069.20250618
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
DUMAZ ZAMORA, avocats
Lecture du mercredi 18 juin 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2501452 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa vulnérabilité particulière du fait de son jeune âge, de son absence de ressources, de son isolement, de sa qualité de demandeur d'asile et du caractère précaire et inadapté de son hébergement au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile de Pau ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit d'asile et à son droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision contestée est fondée sur une appréciation manifestement erronée de sa qualité de mineur, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ayant fondé sa décision sur la seule évaluation menée par la Ville de Paris plusieurs mois auparavant ;
- sa santé et sa sécurité sont compromises dès lors que la décision contestée le contraint à dormir dans un centre réservé à des adultes malgré sa minorité ;
- la décision contestée ne tient pas compte de sa qualité de demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant de nationalité somalienne, qui déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024 après avoir présenté une demande d'asile aux Pays-Bas, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de prendre en charge son accueil provisoire ainsi que ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire. M. A... fait appel de l'ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. A..., après avoir déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, est arrivé en France où les services de la ville de Paris ont refusé de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné, l'évaluation réalisée en octobre 2024 n'ayant pas permis de conclure à sa minorité. Le département des Pyrénées-Atlantiques a, le 22 mai 2025, refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas établie. M. A... a déposé une nouvelle demande d'asile, en France, enregistrée par l'OFPRA le 30 janvier 2025. Il a également saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter une mesure d'assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du code civil. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a relevé que M. A... était hébergé au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Pau et qu'il ne faisait pas état de circonstances tendant à démontrer que cet hébergement pourrait cesser dans un bref délai. Il a ajouté que M. A... ne faisait état d'aucun facteur de vulnérabilité en dehors de sa minorité alléguée. Il en a déduit que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite. En appel, M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés en première instance, le courriel adressé par l'OFII le 16 avril 2025 et interrogeant la direction du PRAHDA sur la situation de M. A... étant, contrairement à ce que soutient le requérant, sans effet sur son hébergement au sein de ce PRAHDA, dont il n'est pas démontré, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qu'il pourrait avoir vocation à prendre fin à brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Signé : Rozen Noguellou
N° 505069
ECLI:FR:CEORD:2025:505069.20250618
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
DUMAZ ZAMORA, avocats
Lecture du mercredi 18 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2501452 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, d'une part, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 27 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de reprendre son accueil provisoire et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa vulnérabilité particulière du fait de son jeune âge, de son absence de ressources, de son isolement, de sa qualité de demandeur d'asile et du caractère précaire et inadapté de son hébergement au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile de Pau ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit d'asile et à son droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- la décision contestée est fondée sur une appréciation manifestement erronée de sa qualité de mineur, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ayant fondé sa décision sur la seule évaluation menée par la Ville de Paris plusieurs mois auparavant ;
- sa santé et sa sécurité sont compromises dès lors que la décision contestée le contraint à dormir dans un centre réservé à des adultes malgré sa minorité ;
- la décision contestée ne tient pas compte de sa qualité de demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant de nationalité somalienne, qui déclare être entré sur le territoire français en octobre 2024 après avoir présenté une demande d'asile aux Pays-Bas, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de prendre en charge son accueil provisoire ainsi que ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa requête en assistance éducative introduite devant l'autorité judiciaire. M. A... fait appel de l'ordonnance du 27 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau que M. A..., après avoir déposé une première demande d'asile aux Pays-Bas, est arrivé en France où les services de la ville de Paris ont refusé de le prendre en charge en tant que mineur non accompagné, l'évaluation réalisée en octobre 2024 n'ayant pas permis de conclure à sa minorité. Le département des Pyrénées-Atlantiques a, le 22 mai 2025, refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas établie. M. A... a déposé une nouvelle demande d'asile, en France, enregistrée par l'OFPRA le 30 janvier 2025. Il a également saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau afin de solliciter une mesure d'assistance éducative sur le fondement de l'article 375 du code civil. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a relevé que M. A... était hébergé au sein du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Pau et qu'il ne faisait pas état de circonstances tendant à démontrer que cet hébergement pourrait cesser dans un bref délai. Il a ajouté que M. A... ne faisait état d'aucun facteur de vulnérabilité en dehors de sa minorité alléguée. Il en a déduit que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite. En appel, M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés en première instance, le courriel adressé par l'OFII le 16 avril 2025 et interrogeant la direction du PRAHDA sur la situation de M. A... étant, contrairement à ce que soutient le requérant, sans effet sur son hébergement au sein de ce PRAHDA, dont il n'est pas démontré, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Pau, qu'il pourrait avoir vocation à prendre fin à brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie en sera adressée au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Signé : Rozen Noguellou