Conseil d'État
N° 455910
ECLI:FR:CECHS:2025:455910.20250626
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 26 juin 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris) a retiré sa décision du 29 octobre 2012 lui attribuant le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens du programme de master " Grande école ", la décision du 18 février 2014 par laquelle le directeur délégué de l'école l'a considéré comme absent de la première année de ce programme depuis le début de l'année universitaire 2013-2014 et la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'école a mis fin à sa scolarité ", en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'école de le réintégrer au sein du programme et de valider l'équivalence des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables acquis dans le cadre d'un autre cursus ainsi que ses acquis de l'expérience et d'adapter les conditions de sa scolarité et de ses examens à son état de santé, en troisième lieu, de condamner HEC Paris à lui verser une somme de 32 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement n° 1506341 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18VE04204 du 24 juin 2021, la cour administrative de Versailles a, sur appel de M. C..., en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité " puis, requalifiant ses conclusions, annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation de l'école a mis fin à sa scolarité au sein du programme de master " Grande école ", en deuxième lieu, enjoint à l'école de réexaminer sa situation et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, en troisième lieu, mis à la charge d'HEC Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 puis le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge d'HEC Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... C..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de HEC Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a intégré la première année du master du programme " Grande école " d'HEC Paris en septembre 2012. Par une décision du 29 octobre 2012, dont M. C... soutient qu'elle a, par la suite, été retirée par le directeur général d'HEC Paris, la responsable du bureau de promotion du cycle master 1 de l'école lui a accordé, sur la base d'un certificat médical du 26 octobre 2012, le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens de ce programme. Par une décision du 10 juillet 2013, la commission pédagogique d'évaluation du cycle de master 1 a refusé de l'admettre en seconde année du master et décidé son redoublement total de la première année. Après l'avoir convoqué plusieurs fois en vain, au dernier trimestre de l'année 2013, à une visite médicale sur le campus de l'école destinée à confirmer la nécessité des aménagements requis par le certificat médical, le directeur délégué d'HEC Paris a, par une décision du 18 février 2014, déclaré M. C... absent du programme de la première année de master du programme " Grande école " depuis le début de l'année universitaire 2013-2014. Par une décision du 9 juillet 2014, la commission pédagogique d'évaluation a, de nouveau, refusé de l'admettre en seconde année du master et décidé son redoublement total de la première année. Par un courrier du 24 juillet 2015, le directeur général d'HEC Paris lui a notifié la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation a mis fin à sa scolarité. Par un recours gracieux et une réclamation indemnitaire préalable datés du 21 septembre 2015, M. C... a sollicité du directeur général d'HEC Paris le retrait de la décision du 18 février 2014 et celui de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général a mis fin à sa scolarité ", ainsi que la réparation, à hauteur de 25 400 euros, du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de ces deux décisions. Ses demandes étant restées sans réponse, M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général d'HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012, la décision du directeur délégué de l'école du 18 février 2014 et la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité ", en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'école de le réintégrer au sein du programme et de valider l'équivalence des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables acquis dans le cadre du cursus qu'il a suivi au sein de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ainsi que ses acquis de l'expérience et d'adapter les conditions de sa scolarité et de ses examens à son état de santé, en troisième lieu, de condamner HEC Paris à lui verser une somme de 32 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des trois décisions contestées. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 24 juin 2021, contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de celui-ci, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité " puis, requalifiant ses conclusions, annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation a mis fin à sa scolarité au sein du programme de master " Grande école ", en deuxième lieu, enjoint à l'école de réexaminer sa situation et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces de la procédure que M. C... a formé appel contre le jugement du 18 octobre 2018 par une requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de recours, et qu'il y demandait l'annulation du jugement dans son entier. Si cette requête sommaire, qui mentionnait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, ne comportait que des moyens mettant en cause le rejet, par le tribunal administratif, de ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité ", alors que ce jugement avait également rejeté les autres conclusions de la demande de première instance, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le mémoire complémentaire, produit le 11 février 2019, soulevât des moyens critiquant le rejet de ces autres conclusions par le tribunal administratif. Par suite, en jugeant que la requête d'appel de M. C... n'était recevable qu'en tant qu'elle contestait le jugement en ce qu'il rejetait les conclusions dirigées contre la " décision du 24 juillet 2015 ", la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision retirant la décision du 29 octobre 2012 et à celle de la décision du 18 février 2014 ainsi que ses conclusions indemnitaires afférentes.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général d'HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012 :
5. Les conclusions présentées par M. C..., dans son mémoire du 17 septembre 2016, tendant à l'annulation de la décision du directeur général de HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012 qui lui avait accordé un tiers temps supplémentaire aux examens du programme " Grande école ", alors que la demande qu'il avait introduite devant le tribunal administratif le 23 septembre 2015 tendait seulement à l'annulation de la décision du 18 février 2014 et à celle de la " décision du 24 juillet 2015 " ainsi qu'à la condamnation d'HEC Paris à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de ces dernières décisions, sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec ses conclusions initiales. M. C... n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur délégué d'HEC Paris du 18 février 2014 :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2014 a été notifiée à M. C... par un courrier envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée à HEC Paris, l'accusé de réception de ce courrier ayant été signé le 22 février 2014 par une personne dont il n'est pas établi qu'elle n'avait pas qualité pour le recevoir. Par suite, si ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours pour contester la décision, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le recours dont M. C... a saisi le tribunal administratif de Versailles le 23 septembre 2015 contre cette décision a excédé le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien direct de causalité entre le préjudice financier dont se prévaut M. C... et l'illégalité qu'il allègue des deux décisions contestées. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que HEC Paris aurait exercé, à l'encontre du requérant, une quelconque discrimination de sorte que le préjudice moral invoqué par M. C... n'est pas davantage établi. Le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires afférentes à ces deux décisions.
Sur les frais exposés :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés au même titre par HEC Paris.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. C... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général d'HEC Paris a retiré la décision du 29 octobre 2012 lui accordant le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens du programme de master " Grande école " et de la décision du 18 février 2014 par lequel le directeur délégué de l'école l'a déclaré absent de la première année de ce master au titre de l'année universitaire 2013-2014 ainsi que ses conclusions indemnitaires afférentes.
Article 2 : Les conclusions d'appel mentionnées à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et HEC Paris devant la cour administrative d'appel de Versailles et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'Ecole des hautes études commerciales de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 455910
ECLI:FR:CECHS:2025:455910.20250626
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 26 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur général de l'Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris) a retiré sa décision du 29 octobre 2012 lui attribuant le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens du programme de master " Grande école ", la décision du 18 février 2014 par laquelle le directeur délégué de l'école l'a considéré comme absent de la première année de ce programme depuis le début de l'année universitaire 2013-2014 et la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général de l'école a mis fin à sa scolarité ", en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'école de le réintégrer au sein du programme et de valider l'équivalence des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables acquis dans le cadre d'un autre cursus ainsi que ses acquis de l'expérience et d'adapter les conditions de sa scolarité et de ses examens à son état de santé, en troisième lieu, de condamner HEC Paris à lui verser une somme de 32 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement n° 1506341 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18VE04204 du 24 juin 2021, la cour administrative de Versailles a, sur appel de M. C..., en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité " puis, requalifiant ses conclusions, annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation de l'école a mis fin à sa scolarité au sein du programme de master " Grande école ", en deuxième lieu, enjoint à l'école de réexaminer sa situation et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, en troisième lieu, mis à la charge d'HEC Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en quatrième et dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 puis le 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge d'HEC Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... C..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de HEC Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a intégré la première année du master du programme " Grande école " d'HEC Paris en septembre 2012. Par une décision du 29 octobre 2012, dont M. C... soutient qu'elle a, par la suite, été retirée par le directeur général d'HEC Paris, la responsable du bureau de promotion du cycle master 1 de l'école lui a accordé, sur la base d'un certificat médical du 26 octobre 2012, le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens de ce programme. Par une décision du 10 juillet 2013, la commission pédagogique d'évaluation du cycle de master 1 a refusé de l'admettre en seconde année du master et décidé son redoublement total de la première année. Après l'avoir convoqué plusieurs fois en vain, au dernier trimestre de l'année 2013, à une visite médicale sur le campus de l'école destinée à confirmer la nécessité des aménagements requis par le certificat médical, le directeur délégué d'HEC Paris a, par une décision du 18 février 2014, déclaré M. C... absent du programme de la première année de master du programme " Grande école " depuis le début de l'année universitaire 2013-2014. Par une décision du 9 juillet 2014, la commission pédagogique d'évaluation a, de nouveau, refusé de l'admettre en seconde année du master et décidé son redoublement total de la première année. Par un courrier du 24 juillet 2015, le directeur général d'HEC Paris lui a notifié la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation a mis fin à sa scolarité. Par un recours gracieux et une réclamation indemnitaire préalable datés du 21 septembre 2015, M. C... a sollicité du directeur général d'HEC Paris le retrait de la décision du 18 février 2014 et celui de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général a mis fin à sa scolarité ", ainsi que la réparation, à hauteur de 25 400 euros, du préjudice financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de ces deux décisions. Ses demandes étant restées sans réponse, M. C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général d'HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012, la décision du directeur délégué de l'école du 18 février 2014 et la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité ", en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'école de le réintégrer au sein du programme et de valider l'équivalence des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables acquis dans le cadre du cursus qu'il a suivi au sein de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ainsi que ses acquis de l'expérience et d'adapter les conditions de sa scolarité et de ses examens à son état de santé, en troisième lieu, de condamner HEC Paris à lui verser une somme de 32 300 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des trois décisions contestées. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 24 juin 2021, contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de celui-ci, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité " puis, requalifiant ses conclusions, annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commission pédagogique d'évaluation a mis fin à sa scolarité au sein du programme de master " Grande école ", en deuxième lieu, enjoint à l'école de réexaminer sa situation et de le convoquer devant la commission pédagogique d'évaluation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces de la procédure que M. C... a formé appel contre le jugement du 18 octobre 2018 par une requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de recours, et qu'il y demandait l'annulation du jugement dans son entier. Si cette requête sommaire, qui mentionnait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, ne comportait que des moyens mettant en cause le rejet, par le tribunal administratif, de ses conclusions tendant à l'annulation de la " décision du 24 juillet 2015 par laquelle le directeur général d'HEC Paris a mis fin à sa scolarité ", alors que ce jugement avait également rejeté les autres conclusions de la demande de première instance, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le mémoire complémentaire, produit le 11 février 2019, soulevât des moyens critiquant le rejet de ces autres conclusions par le tribunal administratif. Par suite, en jugeant que la requête d'appel de M. C... n'était recevable qu'en tant qu'elle contestait le jugement en ce qu'il rejetait les conclusions dirigées contre la " décision du 24 juillet 2015 ", la cour a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision retirant la décision du 29 octobre 2012 et à celle de la décision du 18 février 2014 ainsi que ses conclusions indemnitaires afférentes.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général d'HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012 :
5. Les conclusions présentées par M. C..., dans son mémoire du 17 septembre 2016, tendant à l'annulation de la décision du directeur général de HEC Paris retirant la décision du 29 octobre 2012 qui lui avait accordé un tiers temps supplémentaire aux examens du programme " Grande école ", alors que la demande qu'il avait introduite devant le tribunal administratif le 23 septembre 2015 tendait seulement à l'annulation de la décision du 18 février 2014 et à celle de la " décision du 24 juillet 2015 " ainsi qu'à la condamnation d'HEC Paris à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de ces dernières décisions, sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec ses conclusions initiales. M. C... n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur délégué d'HEC Paris du 18 février 2014 :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 février 2014 a été notifiée à M. C... par un courrier envoyé à l'adresse qu'il avait indiquée à HEC Paris, l'accusé de réception de ce courrier ayant été signé le 22 février 2014 par une personne dont il n'est pas établi qu'elle n'avait pas qualité pour le recevoir. Par suite, si ce courrier ne mentionnait pas les voies et délais de recours pour contester la décision, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le recours dont M. C... a saisi le tribunal administratif de Versailles le 23 septembre 2015 contre cette décision a excédé le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Il s'ensuit que ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien direct de causalité entre le préjudice financier dont se prévaut M. C... et l'illégalité qu'il allègue des deux décisions contestées. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que HEC Paris aurait exercé, à l'encontre du requérant, une quelconque discrimination de sorte que le préjudice moral invoqué par M. C... n'est pas davantage établi. Le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires afférentes à ces deux décisions.
Sur les frais exposés :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés au même titre par HEC Paris.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. C... contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur général d'HEC Paris a retiré la décision du 29 octobre 2012 lui accordant le bénéfice d'un tiers temps supplémentaire aux examens du programme de master " Grande école " et de la décision du 18 février 2014 par lequel le directeur délégué de l'école l'a déclaré absent de la première année de ce master au titre de l'année universitaire 2013-2014 ainsi que ses conclusions indemnitaires afférentes.
Article 2 : Les conclusions d'appel mentionnées à l'article 1er sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et HEC Paris devant la cour administrative d'appel de Versailles et le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'Ecole des hautes études commerciales de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.