Conseil d'État
N° 491546
ECLI:FR:CECHS:2025:491546.20250630
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Julien Fradel, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 30 juin 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 juin et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 décembre 2023 portant extension d'avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292) ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord en date du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie ", conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération Chimie Energie FCE-CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ont été conclus, d'une part, le 29 juin 2023, un avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des certificats de qualification professionnelle (CQP) " Plasturgie ", et, d'autre part, le 29 juin 2023, un avenant n° 3 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance), qui ne les a pas signés, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 8 décembre 2023 portant extension de ces deux avenants.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature du directeur général du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas la signature de son auteur manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension. "
4. De première part, il ressort des pièces du dossier que, au cours de sa séance du 7 décembre 2023, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis motivé sur la demande d'extension de l'avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " et sur la demande d'extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. De seconde part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de cette commission aurait été rendu en violation des règles de quorum définies par l'article R. 2272-8 du code du travail. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-25 du même code : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. "
6. Si le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur soutient que les deux avenants étendus par l'arrêté attaqué sont nuls au motif qu'ils n'ont été signés, s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs, que par la " Fédération de la plasturgie et des composites ", laquelle a été dissoute le 31 décembre 2020 pour devenir, à compter de cette date, le syndicat unifié Polyvia, la circonstance que, par une erreur purement matérielle, le syndicat Polyvia ait été mentionné dans les deux avenants en cause sous l'ancienne dénomination " Fédération de la plasturgie et des composites " est sans incidence sur l'identité de l'organisation professionnelle d'employeurs signataire qui disposait de la capacité à contracter, laquelle est attachée à sa personnalité juridique indépendamment de sa dénomination. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait légalement procéder à l'extension des deux avenants litigieux au motif qu'ils avaient été signés par une organisation dépourvue de la personnalité juridique ne soulève aucune contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 6 octobre 2021, l'organisation professionnelle d'employeurs Polyvia a été reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292). Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce que les deux avenants qu'il étend n'ont pas été négociés et conclus par une organisation d'employeurs représentative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord en date du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " :
8. Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. " Aux termes de l'article L. 2232-10-1 du même code : " Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. / L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. " Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'absence, dans le contenu de cet accord, de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés est justifiée, sans que la circonstance que les motifs justifiant l'absence de telles stipulations spécifiques ne soient pas mentionnés dans cet accord ne fasse obstacle à son extension.
9. Il ressort des stipulations de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie ", étendu par l'arrêté attaqué, que cet avenant a pour objet de modifier le positionnement de deux certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " au regard du cadre national des certifications professionnelles défini par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau positionnement de ces deux certificats de qualification professionnelle rende nécessaire l'élaboration de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail seraient méconnues par l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie :
10. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance " et aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'extension de l'arrêté litigieux : " Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise. / Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. "
11. Il ressort des stipulations de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que la contribution supplémentaire qu'elle prévoit, sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 cité au point précédent, a pour objet de financer notamment des actions de formation, des aides incitatives pour développer l'investissement en actions de formation, des actions collectives, des mesures d'accompagnement et d'appui des entreprises, des actions prioritaires définies par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des actions liées à l'attractivité de la branche de la plasturgie. Contrairement à ce que soutient le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, il ne résulte pas de ces stipulations que la contribution supplémentaire ainsi instituée aurait pour objet de financer des actions ne se rattachant pas à la compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche de la plasturgie de sorte qu'elles ne seraient pas affectées à financer le développement de la formation professionnelle continue. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en violation des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'il porte extension, d'une part, de l'avenant de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " et, d'autre part, de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, au syndicat Polyvia, à la Fédération Chimie Energie FCE-CFDT, à la Fédération de la chimie FO et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
N° 491546
ECLI:FR:CECHS:2025:491546.20250630
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Julien Fradel, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du lundi 30 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 juin et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 8 décembre 2023 portant extension d'avenants à des accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292) ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord en date du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie ", conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération Chimie Energie FCE-CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, ont été conclus, d'une part, le 29 juin 2023, un avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des certificats de qualification professionnelle (CQP) " Plasturgie ", et, d'autre part, le 29 juin 2023, un avenant n° 3 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance), qui ne les a pas signés, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 8 décembre 2023 portant extension de ces deux avenants.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature du directeur général du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne comporterait pas la signature de son auteur manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-24 du code du travail : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension. "
4. De première part, il ressort des pièces du dossier que, au cours de sa séance du 7 décembre 2023, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a émis un avis motivé sur la demande d'extension de l'avenant n° 1 à l'accord du 16 mars 2016 relatif au positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " et sur la demande d'extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. De seconde part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de cette commission aurait été rendu en violation des règles de quorum définies par l'article R. 2272-8 du code du travail. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-25 du même code : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. "
6. Si le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur soutient que les deux avenants étendus par l'arrêté attaqué sont nuls au motif qu'ils n'ont été signés, s'agissant des organisations professionnelles d'employeurs, que par la " Fédération de la plasturgie et des composites ", laquelle a été dissoute le 31 décembre 2020 pour devenir, à compter de cette date, le syndicat unifié Polyvia, la circonstance que, par une erreur purement matérielle, le syndicat Polyvia ait été mentionné dans les deux avenants en cause sous l'ancienne dénomination " Fédération de la plasturgie et des composites " est sans incidence sur l'identité de l'organisation professionnelle d'employeurs signataire qui disposait de la capacité à contracter, laquelle est attachée à sa personnalité juridique indépendamment de sa dénomination. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait légalement procéder à l'extension des deux avenants litigieux au motif qu'ils avaient été signés par une organisation dépourvue de la personnalité juridique ne soulève aucune contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 6 octobre 2021, l'organisation professionnelle d'employeurs Polyvia a été reconnue représentative dans le champ de la convention collective nationale de la plasturgie (n° 292). Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en ce que les deux avenants qu'il étend n'ont pas été négociés et conclus par une organisation d'employeurs représentative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord en date du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " :
8. Aux termes de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. " Aux termes de l'article L. 2232-10-1 du même code : " Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. / L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. " Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé du travail, saisi d'une demande tendant à ce qu'il étende un accord collectif, doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'absence, dans le contenu de cet accord, de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés est justifiée, sans que la circonstance que les motifs justifiant l'absence de telles stipulations spécifiques ne soient pas mentionnés dans cet accord ne fasse obstacle à son extension.
9. Il ressort des stipulations de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie ", étendu par l'arrêté attaqué, que cet avenant a pour objet de modifier le positionnement de deux certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " au regard du cadre national des certifications professionnelles défini par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau positionnement de ces deux certificats de qualification professionnelle rende nécessaire l'élaboration de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal au motif que les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail seraient méconnues par l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie :
10. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance " et aux termes de l'article L. 6332-1-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'extension de l'arrêté litigieux : " Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. / Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise. / Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. "
11. Il ressort des stipulations de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie que la contribution supplémentaire qu'elle prévoit, sur le fondement de l'article L. 6332-1-2 cité au point précédent, a pour objet de financer notamment des actions de formation, des aides incitatives pour développer l'investissement en actions de formation, des actions collectives, des mesures d'accompagnement et d'appui des entreprises, des actions prioritaires définies par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des actions liées à l'attractivité de la branche de la plasturgie. Contrairement à ce que soutient le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, il ne résulte pas de ces stipulations que la contribution supplémentaire ainsi instituée aurait pour objet de financer des actions ne se rattachant pas à la compétence de l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par la branche de la plasturgie de sorte qu'elles ne seraient pas affectées à financer le développement de la formation professionnelle continue. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en violation des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 décembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'il porte extension, d'une part, de l'avenant de l'avenant n° 1 du 29 juin 2023 à l'accord du 16 mars 2016 sur le positionnement des certificats de qualification professionnelle " Plasturgie " et, d'autre part, de l'avenant n° 3 du 29 juin 2023 à l'accord du 25 mars 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur, au syndicat Polyvia, à la Fédération Chimie Energie FCE-CFDT, à la Fédération de la chimie FO et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.