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Ariane Web: Conseil d'État 496162, lecture du 30 juin 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:496162.20250630

Décision n° 496162
30 juin 2025
Conseil d'État

N° 496162
ECLI:FR:CECHS:2025:496162.20250630
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
M. Julien Fradel, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
D4 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats


Lecture du lundi 30 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 juillet, 21 octobre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par la liste publiée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et confirmée par un courriel du 21 novembre 2023, par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas proposé sa candidature pour une nomination dans le corps des professeurs des universités, au titre des 5ème et 6ème sections du Conseil national des universités, pour l'année 2023 dans le cadre de la voie temporaire d'accès à ce corps par promotion interne, ensemble le courrier du 16 janvier 2024 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a informé des motifs pour lesquels sa candidature n'avait pas été retenue et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu'il a formé le 3 avril 2024 contre le refus de proposer sa nomination dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste et de communiquer l'ensemble des délibérations afférentes au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour nomination par le Président de la République ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., maître de conférences en économie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, a présenté sa candidature, dans le cadre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert au titre des 5ème et 6ème sections du Conseil national des universités pour l'année 2023. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision, révélée par la liste publiée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et confirmée par un courriel du 21 novembre 2023, par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas proposé sa candidature pour une nomination dans le corps des professeurs des universités dans le cadre de cette procédure, d'autre part, du courrier du 16 janvier 2024 par lequel ce même président lui a, sur sa demande, communiqué les motifs de la décision de rejet de sa candidature et, enfin, de la décision implicite née du silence gardé par ce président sur le recours gracieux qu'il a formé contre le refus de proposer sa nomination dans le corps des professeurs des universités.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 susvisé : " I. - (...) / Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d'une lettre de motivation et du rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités (...) /. Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (...) /. Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement créés à cet effet. / II. - Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. / (...) Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis consultatifs des instances mentionnées aux I et II du présent article sont recueillis selon des modalités et un dispositif de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / III. - Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. / En cas d'ex aequo entre plus de quatre candidats, le comité de promotion en retient quatre pour l'audition en se fondant sur les critères fixés par les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par l'autorité compétente de l'établissement d'affectation (...) /. IV. - A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. / Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués par le chef de l'établissement aux candidats qui en font la demande. / (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023 susvisé, d'une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif, d'autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre -, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d'établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, en particulier la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Le candidat non retenu peut demander au chef d'établissement la communication des motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.

5. Il ressort des pièces du dossier, qui comporte, en plus des avis " favorables " de la section compétente du Conseil national des universités, deux avis " très favorables " du comité de promotion à l'audition de l'intéressé, relevant qu'il " porte et dynamise " des projets de recherche, est " fortement investi en enseignement avec la responsabilité de divers diplômes " et " a de nombreuses responsabilités collectives ", et deux avis " très favorables " de ce même comité après audition, mettant en exergue les aptitudes établies de ce candidat " en matière pédagogique, de recherche et d'encadrement et d'implications collectives " et le classant, à l'unanimité, en première position des candidats, ainsi que par ailleurs de courriers élogieux émanant de professeurs des universités relevant des deux sections en cause et pour partie extérieurs à l'université, que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, en refusant de proposer le nom de M. B... pour une promotion au choix dans le corps des professeurs des universités ouvert dans l'université au titre des 5ème et 6ème sections du Conseil national des universités, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. L'exécution de la présente décision implique, si l'emploi de professeur des universités au titre des 5ème et 6ème du Conseil national des universités ouvert pour l'année 2023 à l'université de Reims Champagne-Ardenne par la voie de la promotion interne est maintenu, de réexaminer la candidature à ce poste de M. B.... Il y a lieu d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas proposé la candidature de M. B... pour une nomination dans le corps des professeurs des universités, le courrier du 16 janvier 2024 de ce président l'informant des motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce refus sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne, si l'emploi de professeur des universités ouvert pour l'année 2023 au titre des 5ème et 6ème sections du Conseil national des universités par la voie de la promotion interne est maintenu, de réexaminer la candidature à ce poste de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Copie en sera adressée pour information à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.