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Ariane Web: Conseil d'État 498369, lecture du 1 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:498369.20250701

Décision n° 498369
1 juillet 2025
Conseil d'État

N° 498369
ECLI:FR:CECHR:2025:498369.20250701
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Ariane Piana-Rogez , rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public


Lecture du mardi 1 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 octobre 2024 et 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association #Covid Long Solidarité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, adressée le 10 juin 2024, tendant à ce que soit pris un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 dispose que : " Afin de mieux accompagner les personnes touchées par la covid-19, une plateforme de suivi est mise en place. Elle peut se décliner sous toutes les formes proposées par les technologies, notamment des sites internet et des applications. Elle permet à tous les patients qui le souhaitent de se faire référencer comme souffrant ou ayant souffert de symptômes post-covid. Son accès est gratuit. / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la plateforme ". Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi dispose en outre que : " Après traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme de suivi, les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19 sont prises en charge soit par leur médecin traitant dans le cadre d'un protocole déterminé, soit dans une unité de soins post-covid pour les malades atteints de pathologies plus lourdes ". L'association #Covid Long Solidarité demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, adressée le 10 juin 2024 au Premier ministre, tendant à ce que soit pris un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19.

Sur les interventions :

2. Les associations Winslow santé publique et Union prévention et gestion des crises sanitaires justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du refus litigieux. Par suite, leurs interventions sont recevables.

Sur la requête :

3. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

4. Il résulte des dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 24 avril 2022 dont elles sont issues, qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est nécessaire pour définir les caractéristiques essentielles du traitement de données à caractère personnel autorisé par ces dispositions, qui a pour finalités, d'une part, le référencement, l'orientation et la prise en charge des malades chroniques de la covid-19 et, d'autre part, la surveillance et la recherche sur le " covid long ".

5. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles soutient que, pour assurer la mise en oeuvre des dispositions législatives citées au point 1, le pouvoir réglementaire a fait le choix, plutôt que de créer un traitement de données à caractère personnel répondant à l'ensemble des finalités définies par ces dispositions, d'améliorer le parcours de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, d'une part, en saisissant la Haute Autorité de santé pour qu'elle élabore des recommandations relatives au " parcours de soins de l'adulte avec des symptômes prolongés de la Covid-19 ", publiées le 2 mai 2024, d'autre part, en favorisant le développement, conformément à ces recommandations, de cellules de coordination post-covid rattachées aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique, qui disposent de systèmes d'information d'échange et de partage de données de santé pour la prise en charge de leurs patients, et, enfin, en centralisant les informations relatives au " covid long " sur le site internet santé.fr, qui recense notamment les coordonnées de ces dispositifs d'appui à la coordination. Si, ainsi que le soutient la ministre, ces différentes mesures répondent à certaines des finalités du traitement autorisé par les dispositions citées au point 1, telles que l'orientation et la prise en charge des patients, elles ne permettent pas, en l'absence d'édiction du décret litigieux précisant notamment les modalités d'exploitation des données de santé recueillies dans le cadre de la prise en charge de ces patients à des fins de référencement ainsi que de surveillance et de recherche sur le " covid long ", de répondre à ces dernières finalités.

6. Il résulte de ce qui précède que les mesures mentionnées par la ministre pour améliorer le parcours de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 ne peuvent être regardées comme les dispositions réglementaires qu'appelait nécessairement l'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. A la date de la présente décision, il s'est écoulé plus de trois ans depuis la promulgation de cette loi. Le retard dans l'intervention des dispositions réglementaires prévues par l'article 1er de cette loi excède ainsi le délai raisonnable qui était imparti au pouvoir réglementaire pour prendre le décret prévu par cet article.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association #Covid Long Solidarité est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

8. L'annulation du refus de prendre le décret prévu par l'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 implique nécessairement l'édiction de ce décret. Il y a lieu d'enjoindre au Premier ministre de le prendre dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions des associations Winslow santé publique et Union prévention et gestion des crises sanitaires sont admises.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires prévues par l'article 1er de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'association #Covid Long Solidarité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'association #Covid Long Solidarité est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'association #Covid Long Solidarité, au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à l'association Winslow santé publique et à l'association Union prévention et gestion des crises sanitaires.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mahé conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly