Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 497228, lecture du 3 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:497228.20250703

Décision n° 497228
3 juillet 2025
Conseil d'État

N° 497228
ECLI:FR:CECHR:2025:497228.20250703
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public


Lecture du jeudi 3 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 628 350 francs CFP en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa. Par une ordonnance n° 2300028 du 12 avril 2023, ce juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 12 965 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 23PA01736 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B... et appel incident du garde des sceaux, ministre de la justice, réformé cette ordonnance pour porter à 26 000 euros le montant de la provision et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi, enregistré le 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a limité à 26 000 euros le montant de la provision pour l'indemnisation de son préjudice moral ;

2°) statuant en référé dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Spinosi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. A... B... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 17 mars 2015 au 8 février 2023. Après avoir vainement présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, le 30 septembre 2022, une demande d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser une provision de 4 628 350 francs CFP au titre de la réparation de ce préjudice. Par une ordonnance du 12 avril 2023, ce juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 12 965 euros et rejeté le surplus de sa demande. M. B... a demandé à la cour administrative d'appel de Paris de réformer cette ordonnance et de porter la provision à 68 371 euros. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il n'a porté le montant de cette provision qu'à 26 000 euros.

Sur le cadre juridique :

2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2 du code pénitentiaire : " Le service public pénitentiaire s'acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. " Selon l'article L. 6 du même code : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : " Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " Selon l'article R. 321-2 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d'air, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération. " En application de l'article R. 321-3 du même code : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des personnes détenues. / Lorsqu'une cellule est occupée par plus d'une personne, un aménagement approprié de l'espace sanitaire est réalisé en vue d'assurer la protection de l'intimité des personnes détenues. "

4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.

5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de la réparation du préjudice résultant des conditions de détention de M. B... postérieurement au 1er janvier 2023 :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

7. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que des travaux de rénovation, concernant notamment les douches, les sanitaires, l'éclairage, les parloirs, les cours de promenade et le plateau sportif, avaient été engagés au sein du centre pénitentiaire de Nouméa à compter de l'année 2020, l'essentiel ayant été réalisé en 2022 et les derniers ayant été livrés au début de l'année 2023, qui avaient permis une amélioration des conditions de détention, sous réserve notamment de l'espace individuel dont pouvait bénéficier chaque détenu dans sa cellule. En déduisant de ces éléments que les conditions de détention de M. B... à compter du 1er janvier 2023, sous réserve d'une période de 39 jours au cours de laquelle il se trouvait dans une cellule ne lui permettant pas de bénéficier d'un espace individuel supérieur à 4 mètres carrés, ne caractérisaient pas une atteinte à la dignité humaine de sorte que le préjudice en résultant ne pouvait être regardé comme non sérieusement contestable, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l'a pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

8. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. B... aurait été placé à l'isolement au cours de sa détention. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant d'exercer un contrôle des conditions de détention au titre des périodes de placement à l'isolement ne peut qu'être écarté.

Sur l'évaluation du préjudice résultant des conditions indignes de détention :

9. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que les conditions de détention de M. B..., en dehors des périodes mentionnées ci-dessus, constituaient, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d'une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu'il incombait à l'Etat de réparer, la cour a jugé que la provision devant être versée à ce titre, pour l'ensemble de la période en cause, devait être calculée sur la base d'un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. En retenant ainsi un mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, lequel prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l'intensité, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette



Voir aussi