Conseil d'État
N° 499082
ECLI:FR:CECHS:2025:499082.20250703
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
Lecture du jeudi 3 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 2024 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. Si M. B..., soutient qu'il aurait dû être informé du droit qu'il aurait eu de se taire avant son audition les 6 et 19 juillet 2023 par les services de l'inspection générale dans le cadre de l'enquête diligentée à la demande du ministre de l'intérieur sur son comportement, une telle obligation ne s'applique cependant pas aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Sur le bien-fondé de la sanction :
3. Pour prononcer la sanction contestée, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur la circonstance, résultant notamment du rapport d'enquête établi par l'inspection générale de l'administration que M. B..., alors directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, tandis qu'il était en déplacement professionnel avec une partie de son équipe de direction, s'est présenté nu au cours de la nuit du 28 au 29 juin 2023 dans la chambre de l'une de ses subordonnées. L'autorité disciplinaire a également relevé que l'intéressé avait alors refusé de contacter les collaborateurs dont sa subordonnée détenait le numéro de téléphone et avait prononcé des mots dénigrants à l'encontre de celle-ci et qu'il était resté dans la chambre jusqu'au matin, même après que sa subordonnée en était partie. Enfin, elle a relevé que M. B... s'était borné, le lendemain, à lui demander, malgré le choc dont elle faisait état, de ne pas ébruiter ces faits, qu'il prétendait expliquer par la simple perte du badge de sa chambre et de ses lunettes, sans lui-même en informer sa hiérarchie. L'autorité disciplinaire a estimé que de tels faits caractérisaient un grave manque de discernement et un manquement de la part de l'intéressé à ses obligations de protection de ses subordonnés, d'exemplarité, de dignité et de loyauté.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée repose sur des faits matériellement inexacts, que M. B..., qui insiste uniquement sur la situation de confusion dans laquelle il se serait trouvé et sur l'absence d'intention sexuelle de sa part, ne conteste d'ailleurs pas sérieusement.
5. En second lieu, les faits analysés ci-dessus constituent, de la part d'un directeur d'administration centrale, sur qui pèse une exigence toute particulière d'exemplarité, une grave faute dans ses relations avec une subordonnée, tant en raison de la situation dans laquelle il a placé celle-ci au cours de la nuit qu'en raison de la manière dont il s'est comporté le lendemain, sans se préoccuper du retentissement psychologique dont elle faisait état et en cherchant à échapper à ses responsabilités. Par suite, l'autorité disciplinaire, qui n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant qu'ils présentaient le caractère de fautes de nature à justifier une sanction, n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à M. B... la sanction d'exclusion du service pendant un an dont trois mois avec sursis
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
N° 499082
ECLI:FR:CECHS:2025:499082.20250703
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public
Lecture du jeudi 3 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 novembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2024 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 mai 2024 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, dont trois mois avec sursis, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. Si M. B..., soutient qu'il aurait dû être informé du droit qu'il aurait eu de se taire avant son audition les 6 et 19 juillet 2023 par les services de l'inspection générale dans le cadre de l'enquête diligentée à la demande du ministre de l'intérieur sur son comportement, une telle obligation ne s'applique cependant pas aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Sur le bien-fondé de la sanction :
3. Pour prononcer la sanction contestée, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur la circonstance, résultant notamment du rapport d'enquête établi par l'inspection générale de l'administration que M. B..., alors directeur à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, tandis qu'il était en déplacement professionnel avec une partie de son équipe de direction, s'est présenté nu au cours de la nuit du 28 au 29 juin 2023 dans la chambre de l'une de ses subordonnées. L'autorité disciplinaire a également relevé que l'intéressé avait alors refusé de contacter les collaborateurs dont sa subordonnée détenait le numéro de téléphone et avait prononcé des mots dénigrants à l'encontre de celle-ci et qu'il était resté dans la chambre jusqu'au matin, même après que sa subordonnée en était partie. Enfin, elle a relevé que M. B... s'était borné, le lendemain, à lui demander, malgré le choc dont elle faisait état, de ne pas ébruiter ces faits, qu'il prétendait expliquer par la simple perte du badge de sa chambre et de ses lunettes, sans lui-même en informer sa hiérarchie. L'autorité disciplinaire a estimé que de tels faits caractérisaient un grave manque de discernement et un manquement de la part de l'intéressé à ses obligations de protection de ses subordonnés, d'exemplarité, de dignité et de loyauté.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée repose sur des faits matériellement inexacts, que M. B..., qui insiste uniquement sur la situation de confusion dans laquelle il se serait trouvé et sur l'absence d'intention sexuelle de sa part, ne conteste d'ailleurs pas sérieusement.
5. En second lieu, les faits analysés ci-dessus constituent, de la part d'un directeur d'administration centrale, sur qui pèse une exigence toute particulière d'exemplarité, une grave faute dans ses relations avec une subordonnée, tant en raison de la situation dans laquelle il a placé celle-ci au cours de la nuit qu'en raison de la manière dont il s'est comporté le lendemain, sans se préoccuper du retentissement psychologique dont elle faisait état et en cherchant à échapper à ses responsabilités. Par suite, l'autorité disciplinaire, qui n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant qu'ils présentaient le caractère de fautes de nature à justifier une sanction, n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en infligeant à M. B... la sanction d'exclusion du service pendant un an dont trois mois avec sursis
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Pascal Trouilly
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet