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Ariane Web: Conseil d'État 494403, lecture du 4 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:494403.20250704

Décision n° 494403
4 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494403
ECLI:FR:CECHS:2025:494403.20250704
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Laurence Helmlinger, présidente
M. Bastien Brillet, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du vendredi 4 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la société CDC Habitat Social a refusé sa candidature pour l'attribution d'un logement social ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 février 2023. Par un jugement n° 2309007 du 21 mars 2024, rectifié par ordonnance du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé les décisions de la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CDC Habitat Social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ;
- l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CDC Habitat Social ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 février 2023, la commission d'attribution de la société CDC Habitat Social a rejeté la demande de logement social de M. C..., au motif que son dossier était incomplet. Par un jugement du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. C.... La société CDC Habitat se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués et précise qu'il est tenu compte notamment " du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ". Son deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dispose que : " Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, (...) les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. "

3. D'autre part, l'article R. 441-2-2 du même code prévoit que, lorsque la demande de logement social s'effectue auprès de l'un des " guichets enregistreurs " relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Son article R. 441-2-4 dispose que : " Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ", et son article R. 441-2-4-1 précise que : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2 ". Enfin, l'article 2 du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social précise que : " Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 441-2-2 issu du présent décret, les demandes de logement social sont présentées selon les modalités prévues par ce même article R. 441-2-2. Il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté. " Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social fixe la " liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social locatif ", en distinguant " I. Les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction " et " III. Les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ". Au titre des pièces obligatoires, figure l'avis d'imposition de l'année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation et cet arrêté précise que " c) Si l'avis d'imposition, français ou étranger, comporte les revenus des deux membres du couple marié ou pacsé, les seuls revenus du demandeur peuvent être pris en compte dans les situations et à condition de fournir les pièces suivantes : /- divorce intervenu postérieurement : jugement de divorce ou de la convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; / - dissolution du PACS : mention de la dissolution dans l'acte de naissance ; / - instance de divorce : ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou, lorsque c'est un divorce par consentement mutuel, justificatif d'un avocat attestant que la procédure est en cours, ou, en cas de situation d'urgence, décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; / - séparation d'un couple pacsé : récépissé d'enregistrement de la déclaration de rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire ; / - violence au sein du couple : production du récépissé du dépôt d'une plainte par la victime ; / - décès du conjoint intervenu postérieurement : production du certificat de décès ou du livret de famille. "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque le demandeur d'un logement social est en instance de divorce et demande à ce que les ressources de son conjoint, figurant sur son avis d'imposition, ne soient pas prises en compte pour l'examen de sa demande, le service instructeur peut exiger de lui la production d'une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s'est pas encore prononcé, une copie de l'acte de saisine de ce juge. En revanche, lorsque le demandeur d'un logement social fournit à l'appui de sa demande un avis d'imposition mentionnant qu'il est divorcé et ne comportant que ses propres revenus, aucune de ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe n'autorise le service instructeur à exiger de lui, sous peine de rejet de sa demande, la communication d'une pièce justificative de son divorce.

5. Par suite, en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition 2022 pour les revenus de 2021 produit par M. C..., que ce dernier, qui figurait seul sur cet avis d'imposition, était divorcé de son épouse, qu'il déclarait seul ses revenus, et qu'il occupait seul son logement actuel, pour en déduire que la commission d'attribution de la société CDC Habitat social n'avait pu légalement exiger de lui la production d'un jugement de divorce ou d'une attestation de procédure de divorce en cours, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société CDC Habitat doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1 : Le pourvoi de la société CDC Habitat Social est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CDC Habitat Social et à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.