Conseil d'État
N° 505837
ECLI:FR:CEORD:2025:505837.20250705
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du samedi 5 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
L'association Territoire de musiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de " Freeze Corleone ", produit par la société Survolta et prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort. Par une ordonnance n° 2501321 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Territoire de musiques demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date du concert prévu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de programmation des organisateurs d'évènements culturels et la liberté d'accès aux oeuvres culturelles ;
- la seule circonstance que le festival des Eurockéennes de Belfort conduise à des rassemblements importants de personnes potentiellement alcoolisées dans un contexte géopolitique tendu ne suffit pas à caractériser un risque avéré de trouble à l'ordre public ;
- le concert prévu ne crée pas de risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public dès lors, d'une part, que les paroles des chansons retenues pour le tour de chant, si elles peuvent présenter un caractère outrancier, n'ont pas de caractère polémique et n'ont pas entraîné de condamnation pénale ni de trouble à l'ordre public lors des précédents concerts de l'intéressé en France et à l'étranger, et, d'autre part, que l'intéressé s'est engagé à n'interpréter que les seuls titres inscrits sur le tour de chants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. L'association Territoire de musiques, organisatrice et gestionnaire du festival des Eurockéennes de Belfort, relève appel de l'ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de " Freeze Corleone " prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort.
3. En premier lieu, ainsi que l'a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif que, pour interdire la tenue du concert en cause, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que de nombreux titres du chanteur contiennent des propos complotistes et antisémites et sont empreints d'apologie du terrorisme et d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le IIIème Reich, d'autre part, de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et les affrontements au Moyen-Orient, et, enfin, de ce que la tenue de ce concert, a fortiori pour des festivaliers jeunes, fait peser un risque de troubles majeurs à l'ordre public, notamment en donnant lieu à des propos ou violences à caractère antisémite.
5. Pour rejeter la demande qui lui était présentée, le juge des référés du tribunal administratif, a retenu, en l'état de l'instruction devant lui, que la tenue du concert litigieux était de nature à provoquer de graves troubles à l'ordre public et de porter des atteintes graves au respect des valeurs et principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment celui de dignité de la personne humaine. Il a ainsi relevé que des paroles de nombreuses chansons prévues pour être interprétées lors du concert en cause faisaient l'apologie du nazisme ou appelaient à la haine et à la violence contre certaines catégories de personnes voire des personnes identifiées. Il s'est également fondé sur les comportements et prises de positions publiques de l'intéressé, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, pour en déduire que la tenue du concert était susceptible d'engendrer de graves troubles à l'ordre public. Il a en outre jugé qu'à supposer même que le service d'ordre des organisateurs et les moyens à la disposition du préfet du Territoire de Belfort puissent permettre de contenir tous débordements des 35 000 spectateurs attendus dimanche 6 juillet, cette circonstance serait sans incidence sur la capacité de l'intéressé à interpréter les chansons litigieuses et, par suite, à tenir des propos susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public.
7. A l'appui de sa requête d'appel, l'association Territoire de musiques se borne à réitérer l'argumentation présentée devant le juge des référés du tribunal administratif. Dans ces conditions, et conformément à l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, il n'apparaît pas qu'en interdisant le concert du 6 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort aurait porté aux libertés fondamentales invoquées une atteinte manifestement illégale.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association Territoire de musiques n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Territoire de musiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Territoire de musiques.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray
N° 505837
ECLI:FR:CEORD:2025:505837.20250705
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du samedi 5 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Territoire de musiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de " Freeze Corleone ", produit par la société Survolta et prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort. Par une ordonnance n° 2501321 du 4 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Territoire de musiques demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 du préfet du Territoire de Belfort ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date du concert prévu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de programmation des organisateurs d'évènements culturels et la liberté d'accès aux oeuvres culturelles ;
- la seule circonstance que le festival des Eurockéennes de Belfort conduise à des rassemblements importants de personnes potentiellement alcoolisées dans un contexte géopolitique tendu ne suffit pas à caractériser un risque avéré de trouble à l'ordre public ;
- le concert prévu ne crée pas de risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public dès lors, d'une part, que les paroles des chansons retenues pour le tour de chant, si elles peuvent présenter un caractère outrancier, n'ont pas de caractère polémique et n'ont pas entraîné de condamnation pénale ni de trouble à l'ordre public lors des précédents concerts de l'intéressé en France et à l'étranger, et, d'autre part, que l'intéressé s'est engagé à n'interpréter que les seuls titres inscrits sur le tour de chants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. L'association Territoire de musiques, organisatrice et gestionnaire du festival des Eurockéennes de Belfort, relève appel de l'ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit le concert de " Freeze Corleone " prévu le dimanche 6 juillet 2025 au festival des Eurockéennes de Belfort.
3. En premier lieu, ainsi que l'a rappelé le juge des référés du tribunal administratif, l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif que, pour interdire la tenue du concert en cause, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que de nombreux titres du chanteur contiennent des propos complotistes et antisémites et sont empreints d'apologie du terrorisme et d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le IIIème Reich, d'autre part, de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et les affrontements au Moyen-Orient, et, enfin, de ce que la tenue de ce concert, a fortiori pour des festivaliers jeunes, fait peser un risque de troubles majeurs à l'ordre public, notamment en donnant lieu à des propos ou violences à caractère antisémite.
5. Pour rejeter la demande qui lui était présentée, le juge des référés du tribunal administratif, a retenu, en l'état de l'instruction devant lui, que la tenue du concert litigieux était de nature à provoquer de graves troubles à l'ordre public et de porter des atteintes graves au respect des valeurs et principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment celui de dignité de la personne humaine. Il a ainsi relevé que des paroles de nombreuses chansons prévues pour être interprétées lors du concert en cause faisaient l'apologie du nazisme ou appelaient à la haine et à la violence contre certaines catégories de personnes voire des personnes identifiées. Il s'est également fondé sur les comportements et prises de positions publiques de l'intéressé, compte tenu des répercussions en France des événements se déroulant au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, pour en déduire que la tenue du concert était susceptible d'engendrer de graves troubles à l'ordre public. Il a en outre jugé qu'à supposer même que le service d'ordre des organisateurs et les moyens à la disposition du préfet du Territoire de Belfort puissent permettre de contenir tous débordements des 35 000 spectateurs attendus dimanche 6 juillet, cette circonstance serait sans incidence sur la capacité de l'intéressé à interpréter les chansons litigieuses et, par suite, à tenir des propos susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public.
7. A l'appui de sa requête d'appel, l'association Territoire de musiques se borne à réitérer l'argumentation présentée devant le juge des référés du tribunal administratif. Dans ces conditions, et conformément à l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, il n'apparaît pas qu'en interdisant le concert du 6 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort aurait porté aux libertés fondamentales invoquées une atteinte manifestement illégale.
8. Il résulte de ce qui précède que l'association Territoire de musiques n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Territoire de musiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Territoire de musiques.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025
Signé : Edouard Geffray