Conseil d'État
N° 501970
ECLI:FR:CECHS:2025:501970.20250708
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Nevache, président
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mardi 8 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de Cadarsac (Gironde) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section A nos 179 et 434, situées 41, avenue des Bergères, dont elle s'était portée acquéreuse. Par une ordonnance n° 2500548 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février et 3 mars 2025, Mme B... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadarsac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Cadarsac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, par une décision du 9 décembre 2024, le maire de Cadarsac a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section A nos 179 et 434 situées 41, avenue des Bergères. Mme B..., acquéreuse évincée, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qu'elle avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision de préemption.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l'article L. 210 1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300 1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce que la commune de Cadarsac n'établissait pas la réalité du projet à la date de sa décision de préempter le bien, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne l'impératif de " résoudre les problèmes de l'habitat insalubre ", de " densifier les parcelles disponibles ", de " faire varier l'habitat vers une plus grande mixité sociale " ou de " faciliter la recherche de logements aux militaires de la sécurité civile " mutés sur le territoire de la commune ou l'accueil des nouveaux gendarmes, sans que ces références ne renvoient à aucun projet concret ni ne reposent sur aucune délibération du conseil municipal décidant d'engager la commune dans ces voies d'action antérieurement à la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l'urgence :
6. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
7. En l'espèce, la commune n'allègue pas de la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas regardée comme satisfaite.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Les motivations de l'ordonnance attaquée liées à la lutte contre l'insalubrité, la densification des parcelles concernées et la variation de l'habitat vers une plus grande mixité sociale ne s'appuient sur ni ne renvoient à aucune délibération définissant la nature, le contenu et les modalités de mise en oeuvre d'un tel projet. Si la commune soutient envisager le réaménagement de l'immeuble préempté en vue de créer un logement locatif afin de faciliter la recherche de logements par les militaires de la sécurité civile mutés sur le territoire à la suite de la création à Libourne de la 4ème unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou de faciliter, conformément aux orientations du contrat de sécurité intégrée 2021-2026 conclu avec l'Etat, l'accueil des gendarmes affectés à la nouvelle brigade d'Izon-Vayres dans l'attente de la construction de ses locaux, il apparaît, d'une part, que les parcelles préemptées ne sont nullement visées par l'opération de logement des militaires de la sécurité civile et ne se trouvent dans aucun des secteurs fonciers devant accueillir ces logements et, d'autre part, que les engagements pris par la commune pour l'accueil des militaires de la gendarmerie ne portent pas sur leur logement, dont les besoins sont satisfaits par ailleurs. Enfin, si la commune soutient que l'opération qu'elle projette trouve place dans les objectifs 4 et 5 du programme local de l'habitat adopté par la communauté d'agglomération de Libourne dont elle est membre, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que cette opération serait menée pour la mise en oeuvre de ce programme. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision attaquée n'est justifiée par aucun projet d'action ou opération d'aménagement répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 du maire de Cadarsac, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cadarsac une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cadarsac.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 décembre 2024 du maire de Cadarsac est suspendue.
Article 3 : La commune de Cadarsac versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cadarsac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Cadarsac.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
N° 501970
ECLI:FR:CECHS:2025:501970.20250708
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Nevache, président
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mardi 8 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de Cadarsac (Gironde) a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section A nos 179 et 434, situées 41, avenue des Bergères, dont elle s'était portée acquéreuse. Par une ordonnance n° 2500548 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février et 3 mars 2025, Mme B... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadarsac la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme B... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Cadarsac ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, par une décision du 9 décembre 2024, le maire de Cadarsac a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section A nos 179 et 434 situées 41, avenue des Bergères. Mme B..., acquéreuse évincée, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qu'elle avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision de préemption.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l'article L. 210 1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300 1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce que la commune de Cadarsac n'établissait pas la réalité du projet à la date de sa décision de préempter le bien, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne l'impératif de " résoudre les problèmes de l'habitat insalubre ", de " densifier les parcelles disponibles ", de " faire varier l'habitat vers une plus grande mixité sociale " ou de " faciliter la recherche de logements aux militaires de la sécurité civile " mutés sur le territoire de la commune ou l'accueil des nouveaux gendarmes, sans que ces références ne renvoient à aucun projet concret ni ne reposent sur aucune délibération du conseil municipal décidant d'engager la commune dans ces voies d'action antérieurement à la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur l'urgence :
6. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
7. En l'espèce, la commune n'allègue pas de la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l'exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, de circonstances particulières de nature à permettre que la condition d'urgence ne soit pas regardée comme satisfaite.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Les motivations de l'ordonnance attaquée liées à la lutte contre l'insalubrité, la densification des parcelles concernées et la variation de l'habitat vers une plus grande mixité sociale ne s'appuient sur ni ne renvoient à aucune délibération définissant la nature, le contenu et les modalités de mise en oeuvre d'un tel projet. Si la commune soutient envisager le réaménagement de l'immeuble préempté en vue de créer un logement locatif afin de faciliter la recherche de logements par les militaires de la sécurité civile mutés sur le territoire à la suite de la création à Libourne de la 4ème unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ou de faciliter, conformément aux orientations du contrat de sécurité intégrée 2021-2026 conclu avec l'Etat, l'accueil des gendarmes affectés à la nouvelle brigade d'Izon-Vayres dans l'attente de la construction de ses locaux, il apparaît, d'une part, que les parcelles préemptées ne sont nullement visées par l'opération de logement des militaires de la sécurité civile et ne se trouvent dans aucun des secteurs fonciers devant accueillir ces logements et, d'autre part, que les engagements pris par la commune pour l'accueil des militaires de la gendarmerie ne portent pas sur leur logement, dont les besoins sont satisfaits par ailleurs. Enfin, si la commune soutient que l'opération qu'elle projette trouve place dans les objectifs 4 et 5 du programme local de l'habitat adopté par la communauté d'agglomération de Libourne dont elle est membre, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que cette opération serait menée pour la mise en oeuvre de ce programme. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision attaquée n'est justifiée par aucun projet d'action ou opération d'aménagement répondant aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, la suspension de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 du maire de Cadarsac, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cadarsac une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cadarsac.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 12 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 9 décembre 2024 du maire de Cadarsac est suspendue.
Article 3 : La commune de Cadarsac versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cadarsac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Cadarsac.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme