Conseil d'État
N° 473762
ECLI:FR:CECHR:2025:473762.20250710
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Bastien Brillet, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 10 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme E... B..., M. F... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, et MM. Silas, Evann et Angel C..., leurs enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à leur verser différentes sommes au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme B... dans ce centre hospitalier. Par un jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à leurs demandes et a rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier contre le docteur D....
Par un arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et appel incident de M. et Mme C..., annulé ce jugement, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes à M. et Mme C... et autres et rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 20 juillet 2023 ainsi que le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit aux demandes de Mme E... B..., de M. F... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, et de MM. Silas, Evann et Angel C..., leurs enfants majeurs, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à leur verser différentes sommes au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme B... dans ce centre hospitalier, à l'occasion de son accouchement, et a rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier contre M. D.... Par un arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et appel incident de M. et Mme C..., annulé ce jugement, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes aux consorts C... et rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier. Le centre hospitalier doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement que son appel en garantie contre M. D... a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accouchement de Mme B... a été pratiqué par le docteur D..., gynécologue obstétricien libéral, au sein de la maternité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, dans le cadre du groupement de coopération sanitaire Haut Béarn et Soule constitué entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, dont le docteur D... est membre, aux fins, conformément aux dispositions des articles L. 6133-1, L. 6133-2 et L. 6133-6 du code de la santé publique, de permettre à des praticiens libéraux exerçant certaines spécialités de participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral ainsi qu'à la permanence des soins.
3. Aux termes de l'article 14.1 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire conclue, le 13 avril 2011, entre le centre hospitalier d'Oloron-Sainte Marie et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie : " Le directeur du centre hospitalier autorise chaque médecin libéral, membre de l'Association des praticiens libéraux et signataire du contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier dans les conditions ci-après définies, à procéder au sein du centre hospitalier à tout acte relevant de sa spécialité et correspondant à ses titres hospitalo-universitaires, conformément à l'article L. 6133-6 du code de la santé publique. (...) ". Et, aux termes de son article 14.3 : " Le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Cette responsabilité est couverte par le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'établissement. / Cependant, le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable, à l'égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu'il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public. Le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l'encontre de ce praticien ". Le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier conclu, le 29 mars 2011, entre le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie et le docteur D... stipule, pour sa part, que : " Le praticien exercera son art au Centre hospitalier en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle il devra être assuré à ses frais conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ".
4. Le litige né de l'action récursoire du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à l'encontre de M. D..., praticien libéral avec lequel il est lié par une convention le faisant participer directement à l'exécution du service public hospitalier, fondée sur la responsabilité pour faute commise sur un usager du service public, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue au premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, aux termes duquel " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. "
7. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action récursoire introduite par le centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie contre M. D... et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et à M. A... D....
N° 473762
ECLI:FR:CECHR:2025:473762.20250710
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Bastien Brillet, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du jeudi 10 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... B..., M. F... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, et MM. Silas, Evann et Angel C..., leurs enfants majeurs, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à leur verser différentes sommes au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme B... dans ce centre hospitalier. Par un jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à leurs demandes et a rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier contre le docteur D....
Par un arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et appel incident de M. et Mme C..., annulé ce jugement, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes à M. et Mme C... et autres et rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 20 juillet 2023 ainsi que le 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement n° 1800020 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit aux demandes de Mme E... B..., de M. F... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, et de MM. Silas, Evann et Angel C..., leurs enfants majeurs, de condamner le centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à leur verser différentes sommes au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme B... dans ce centre hospitalier, à l'occasion de son accouchement, et a rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier contre M. D.... Par un arrêt n° 21BX00410 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et appel incident de M. et Mme C..., annulé ce jugement, condamné ce centre hospitalier à payer diverses sommes aux consorts C... et rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier. Le centre hospitalier doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement que son appel en garantie contre M. D... a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accouchement de Mme B... a été pratiqué par le docteur D..., gynécologue obstétricien libéral, au sein de la maternité du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, dans le cadre du groupement de coopération sanitaire Haut Béarn et Soule constitué entre le centre hospitalier et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie, dont le docteur D... est membre, aux fins, conformément aux dispositions des articles L. 6133-1, L. 6133-2 et L. 6133-6 du code de la santé publique, de permettre à des praticiens libéraux exerçant certaines spécialités de participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral ainsi qu'à la permanence des soins.
3. Aux termes de l'article 14.1 de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire conclue, le 13 avril 2011, entre le centre hospitalier d'Oloron-Sainte Marie et l'association des praticiens libéraux d'Oloron-Sainte-Marie : " Le directeur du centre hospitalier autorise chaque médecin libéral, membre de l'Association des praticiens libéraux et signataire du contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier dans les conditions ci-après définies, à procéder au sein du centre hospitalier à tout acte relevant de sa spécialité et correspondant à ses titres hospitalo-universitaires, conformément à l'article L. 6133-6 du code de la santé publique. (...) ". Et, aux termes de son article 14.3 : " Le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l'occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Cette responsabilité est couverte par le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'établissement. / Cependant, le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable, à l'égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu'il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public. Le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l'encontre de ce praticien ". Le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier conclu, le 29 mars 2011, entre le directeur du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie et le docteur D... stipule, pour sa part, que : " Le praticien exercera son art au Centre hospitalier en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle il devra être assuré à ses frais conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ".
4. Le litige né de l'action récursoire du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie à l'encontre de M. D..., praticien libéral avec lequel il est lié par une convention le faisant participer directement à l'exécution du service public hospitalier, fondée sur la responsabilité pour faute commise sur un usager du service public, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue au premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, aux termes duquel " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. "
7. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action récursoire introduite par le centre hospitalier d'Oloron Sainte Marie contre M. D... et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie et à M. A... D....