Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 493916, lecture du 10 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:493916.20250710

Décision n° 493916
10 juillet 2025
Conseil d'État

N° 493916
ECLI:FR:CECHR:2025:493916.20250710
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP BAKER & MCKENZIE, avocats


Lecture du jeudi 10 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 30 avril 2024, 13 juin 2024, 6 septembre 2024 et 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 mars 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé de le regarder comme une personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2025, présentée par le groupe Canal Plus.



Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 mars 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a décidé de regarder M. A... B... comme personnalité politique, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en lui attribuant la nuance " divers droite ". M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. Le groupe Canal Plus justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de M. B.... Son intervention est, par suite, recevable.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect (...) du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion (...) ". L'article 3-1 de la même loi dispose : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / (...) L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. (...) / L'autorité peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ".

4. Par ces dispositions, le législateur a confié à l'autorité de régulation la mission d'assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment politiques. Cette autorité est tenue d'exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu'il lui incombe, en l'état de la législation, de déterminer. Elle dispose, à cette fin, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l'ensemble du débat politique national. Elle est également compétente à ce titre pour se prononcer sur l'identification des personnes devant être regardées comme des personnalités politiques, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, et devant faire l'objet à ce titre d'un décompte de leurs temps d'intervention, lequel est communiqué chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement.

5. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, et notamment des décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. La délibération par laquelle l'Arcom décide de regarder une personne comme personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 n'ayant pas le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable, elle n'entre pas dans les catégories de décisions que ces dispositions imposent de motiver, ni d'ailleurs dans celles pour lesquelles la loi du 30 septembre 1986 ou tout autre texte ou principe prévoit une telle obligation. Par suite, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que la délibération attaquée est entachée d'insuffisance de motivation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " La décision attaquée n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des décisions administratives individuelles défavorables soumises par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à une obligation de motivation. De même, cette décision prise par l'Arcom à destination des éditeurs de médias audiovisuels, afin de préserver le pluralisme politique, ne saurait être regardée comme prise en considération de la personne de M. B... et n'entre donc pas dans la catégorie de décisions que les dispositions de l'article L. 121-1 du même code soumettent au respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que procédure préalable à l'édiction de la délibération attaquée a méconnu les garanties prévues par ces dispositions.

7. En troisième lieu, en estimant que M. B... doit être regardé comme personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 précité, compte tenu de ce qu'il a exercé de nombreux mandats électoraux aux niveaux local, national et européen, a présenté à deux reprises sa candidature à l'élection présidentielle, a rejoint en 2022 l'équipe de campagne d'un candidat à cette même élection et qu'il prend position de manière régulière à la télévision et dans la presse sur divers sujets politiques, participant ainsi activement au débat politique national, l'Arcom n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'Arcom qu'il attaque. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. Il en va de même des conclusions présentées à ce même titre par le groupe Canal Plus, qui n'est pas partie à l'instance.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du groupe Canal Plus est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe Canal Plus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au groupe Canal Plus.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.