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Ariane Web: Conseil d'État 493946, lecture du 10 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:493946.20250710

Décision n° 493946
10 juillet 2025
Conseil d'État

N° 493946
ECLI:FR:CECHR:2025:493946.20250710
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. David Gaudillère, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats


Lecture du jeudi 10 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 493946, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 493947, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Sous le n° 493948, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

4° Sous le n° 493949, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 mars 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

5° Sous le n° 500502, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans leur rédaction en vigueur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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6° Sous le n° 500510, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-1104 du 3 décembre 2024 relatif aux caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant un report de l'échéance de l'obligation faite aux parcs de stationnement extérieurs d'une superficie inférieure ou égale à 10 000 mètres carrés :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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7° Sous le n° 500513, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des acteurs du commerce dans les territoires, la fédération du commerce et de la distribution, l'association Perifem (Performance Invest Fiabilité Econ), la fédération Procos (fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé), la fédération des magasins de bricolage, la fédération nationale des métiers du stationnement, l'Alliance du commerce et Mobilians demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 décembre 2024 pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et modifiant l'arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 171-4 ;
- le code de l'urbanisme, notamment son article L. 111-19-1 ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, notamment son article 101 ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, notamment ses articles 40 et 41 ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la fédération des acteurs du commerce dans les territoires et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les requérants présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'article 101 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en vigueur du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2025 : " I. - Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l'article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat. / Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. / Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment. / II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent : / 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés d'emprise au sol ; / 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. / Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. / Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation. / III. - Les obligations résultant du premier alinéa du I du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. / IV. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : / 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l'installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ; / 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables. / Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. / V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en oeuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l'environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l'installation. "

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 101 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en vigueur du 25 août 2021 au 3 mai 2025 : " Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager. / Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. / Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. / Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs à ces exonérations. "

5. Aux termes de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans leur rédaction issue de l'article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte : " I. - Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. / Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I. / Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés. / II. - Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : / 1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ; / 2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ; / 3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ; / 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ; / 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. / Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V. / Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. / Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. / III. - Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi : / 1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ; / 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le gestionnaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d'un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. / Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : / a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ; / b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ; / c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; / d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III. / Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V. / IV. - Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. / V. - En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés. / Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement. / VI. - Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés. / VII. - Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. / VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, après le mot : " travaux ", sont insérés les mots : ", y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, ". "

6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. " L'article 17 de la même Déclaration prévoit que : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. "

7. D'une part, si les requérants soutiennent que les dispositions législatives en cause, en ce qu'elles obligeraient en pratique les propriétaires des bâtiments et des parcs de stationnement concernés à consentir à des tiers des titres contractuels d'occupation de leurs biens sur une longue durée, en contrepartie d'un faible loyer, dénatureraient dans cette mesure le sens et la portée du droit de propriété de manière telle qu'elles équivaudraient à une privation de propriété, ces dispositions, qui se bornent à prévoir l'installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de systèmes de végétalisation, de dispositifs de gestion des eaux pluviales ou d'ombrières, n'emportent, par elles-mêmes, aucune obligation de contractualiser avec un tiers pour leur mise en oeuvre et n'ont ni pour objet ni pour effet de déposséder de leur bien les propriétaires des bâtiments ou des parcs de stationnement concernés. Il s'ensuit qu'elles n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Elles ne revêtent pas davantage, alors au surplus que le législateur a prévu que les obligations en cause ne s'appliqueraient pas dans les cas où elles ne peuvent être satisfaites " dans des conditions économiquement acceptables " pour les propriétaires concernés, un caractère tel qu'elles auraient pour effet de dénaturer le sens et la portée de ce droit.

8. D'autre part, il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

9. En l'espèce, le législateur a entendu, dans une perspective de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte contre l'artificialisation des sols, accélérer la production nationale d'énergie solaire photovoltaïque en mettant à profit d'importantes surfaces déjà artificialisées et, dans une perspective de renforcement de la biodiversité et d'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments, utiliser ces mêmes surfaces pour installer des dispositifs de végétalisation. Il a également entendu contribuer à la préservation de l'environnement à travers l'installation, sur les parcs de stationnement concernés, de dispositifs de gestion des eaux pluviales. Dès lors, l'ensemble des restrictions apportées par les dispositions contestées aux conditions d'exercice du droit de propriété sont en lien avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement poursuivi par le législateur.

10. Il résulte par ailleurs des dispositions contestées que le législateur a veillé à la proportionnalité des obligations mises à la charge des personnes concernées, tant à travers la définition même du champ de ces obligations et de leurs conditions d'application dans le temps qu'à travers les dérogations ou exonérations qu'il a prévues. Ainsi, les obligations prévues par l'article L. 171-4 du code de l'urbanisme concernent, d'une part, les seules constructions à venir, y compris lorsqu'elles s'appliquent à des extensions ou des rénovations lourdes de bâtiments existants, et, d'autre part, les seules constructions dont l'emprise au sol est supérieure à 500 mètres carrés. Si les obligations fixées par l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 concernent tant les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés existants au 1er juillet 2023 que ceux à créer, le législateur a prévu un dispositif transitoire en fixant la date de mise en conformité au 1er juillet 2026 pour certains parcs et au 1er juillet 2028 pour d'autres. De surcroît, le législateur a prévu qu'aucun des dispositifs de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation dont la mise en oeuvre est imposée ne concernerait une superficie excédant 50 % soit de la surface combinée des toitures des bâtiments et des ombrières surplombant les parcs de stationnement, en application des dispositions de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, soit de la surface totale des parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, en application de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023. Par ailleurs, s'agissant des obligations prévues au I de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'obligation d'installation de dispositifs d'ombrage fixée par l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, le législateur a prévu que les personnes concernées disposeraient d'une option entre des dispositifs végétalisés et la production d'énergies renouvelables. Il a en outre prévu, à l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, que l'obligation d'installation d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m2 ne s'appliquerait pas lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. Enfin, pour l'ensemble des obligations fixées, plusieurs cas d'exonérations sont prévus, notamment en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales ou relatives aux sites et aux paysages, ou lorsque les obligations en cause ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables. Eu égard à ces différentes garanties, les dispositions en cause ne peuvent être regardées comme portant aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement qu'elles poursuivent.

11. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte au droit de propriété ne présente pas un caractère sérieux.

12. En deuxième lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. La liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité.

13. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions législatives contestées n'emportent par elles-mêmes, ainsi qu'il a été dit au point 7, aucune obligation pour les personnes concernées de contractualiser avec un tiers spécialisé en vue de la réalisation des dispositifs mis à leur charge.

14. D'autre part, si les requérants soutiennent que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient la liberté d'entreprendre en ce qu'elles contraindraient les personnes assujetties aux obligations qu'elles prévoient à exercer une activité économique contre leur gré, l'installation d'ombrières, de systèmes de végétalisation et de dispositifs de gestion des eaux pluviales sur les bâtiments et les parcs de stationnement concernés ne saurait être assimilée à l'exercice d'une activité économique par les personnes assujetties à de telles obligations. Si, par ailleurs, une part de l'énergie produite au moyen des dispositifs de production d'énergies renouvelables mis en place en application des dispositions contestées est susceptible de donner lieu à revente, le fait pour les personnes concernées d'être conduites à exercer une telle activité ne porte pas à leur liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement que les dispositions en cause poursuivent, alors au surplus que la production d'énergies renouvelables ne constitue, pour satisfaire aux obligations légales en cause, qu'une option, à laquelle les intéressés peuvent préférer l'installation d'un système de végétalisation.

15. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées porteraient atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ne présente pas un caractère sérieux.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. " Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

17. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " Si cet article n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

18. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

19. D'une part, en assujettissant aux obligations prévues par les dispositions législatives contestées les constructions de bâtiments de plus de 500 mètres carrés énumérés au II de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que leurs extensions et rénovations lourdes de plus de 500 mètres carrés, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés à ces bâtiments, les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés et les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, le législateur a principalement entendu, ainsi qu'il a été dit, mettre à profit des constructions existantes et des superficies foncières déjà artificialisées dans le but d'accélérer la production nationale d'énergie photovoltaïque sans augmenter l'artificialisation des sols. Dès lors, la différence de traitement, résultant des dispositions contestées, entre les personnes que le législateur a assujetties aux obligations en cause et celles qui ne le sont pas repose sur un critère objectif et rationnel, qui est en rapport direct avec l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement poursuivi.

20. D'autre part, si les requérants soutiennent que la mise en oeuvre des obligations imposées par les dispositions contestées représenterait pour les personnes assujetties des coûts considérables, de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, les requérants ne produisent aucun élément chiffré de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les dispositions litigieuses, eu égard à l'objectif de protection de l'environnement poursuivi et aux garanties prévues par le législateur, notamment celle tenant à l'exonération dans les cas où les obligations en cause ne pourraient être satisfaites " dans des conditions économiquement acceptables ", n'impliquent pas d'atteintes disproportionnées à l'égalité devant les charges publiques.

21. Enfin, et en tout état de cause, en prévoyant les obligations en litige, le législateur n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, reporté sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l'État.

22. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur, en choisissant de faire reposer les obligations litigieuses sur les seuls propriétaires des bâtiments et parcs de stationnement concernés, à l'exclusion d'autres personnes physiques ou morales, aurait méconnu les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux.

23. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. " Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs.

24. Les requérants soutiennent que les dispositions contestées auraient créé, pour les personnes assujetties aux obligations qu'elles prévoient, une insécurité juridique importante en imposant le respect d'obligations dans des délais trop brefs au regard de l'ampleur des travaux à réaliser. Toutefois, s'agissant des obligations fixées pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés par l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, qui s'appliquent aux parcs existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de cette loi, les dispositions précitées du III de cet article prévoient une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2026 ou au 1er juillet 2028 en fonction de la taille et du mode de gestion de ces parcs, soit un délai de respectivement trois ou cinq ans, avec en outre une possibilité de délai supplémentaire accordé par le préfet lorsque le retard n'est pas imputable aux propriétaires du parc de stationnement concerné. S'agissant, par ailleurs, des obligations prévues par l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, celles-ci, d'une part, ne s'appliquent pas aux bâtiments ni aux parcs de stationnement existants à la date de l'adoption de ces dispositions mais aux seules constructions, extensions et rénovations à venir, et, d'autre part, ont été définies selon une trajectoire progressive, avec une proportion de surface à couvrir s'élevant à 30 % de la surface combinée des toitures des bâtiments et des ombrières surplombant les parcs de stationnement à compter du 1er juillet 2023, à 40 % à compter du 1er juillet 2026 puis à 50 % à compter du 1er juillet 2027. Enfin, la circonstance, invoquée par les requérants, que le temps pris par le Gouvernement pour publier les différents textes d'application des dispositions législatives contestées aurait eu pour effet de réduire de manière significative les délais transitoires prévus par la loi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la constitutionnalité de ces dispositions. Dans ces conditions, le grief tiré de ce que celles-ci porteraient atteinte aux situations légalement acquises ne présente pas un caractère sérieux.

25. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ". Les limitations apportées par le législateur à l'exercice de ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

26. Si les requérants soutiennent que les dispositions législatives contestées auraient pour effet de porter atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l'article 1er de la Charte de l'environnement, en ce que, d'une part, l'ampleur des travaux qu'implique la mise en oeuvre des obligations prévues serait considérable et, d'autre part, la fabrication et l'importation de panneaux photovoltaïques présenterait un " bilan carbone " négatif, ce grief n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, les dispositions en cause ont, ainsi qu'il a été dit, pour objectif même de lutter contre le réchauffement climatique et de préserver l'environnement en accélérant le développement, sur des surfaces déjà artificialisées, de la production nationale d'énergies renouvelables décarbonées. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement ne présente pas un caractère sérieux.

27. Il résulte de tout ce qui précède que les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.