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Ariane Web: Conseil d'État 494719, lecture du 10 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:494719.20250710

Décision n° 494719
10 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494719
ECLI:FR:CECHR:2025:494719.20250710
Inédit au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Hortense Naudascher, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP BAKER & MCKENZIE, avocats


Lecture du jeudi 10 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 31 mai, 4 septembre, 13 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé de le regarder comme une personnalité politique, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et la décision du 17 mars 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'Arcom d'effacer les données à caractère personnel le concernant ayant fait l'objet d'un traitement ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Arcom de réexaminer sa décision du 27 mars 2024 en se conformant au règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit A...) et de suspendre l'exécution de cette même décision dans l'attente de cette mise en conformité ;

4°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 7 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2025, présentée par la Société d'exploitation d'un service d'information.



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 mars 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a décidé de regarder M. C... B... comme une personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en lui attribuant la nuance " divers centre ". M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ainsi que de la décision du 27 mars 2024 refusant de faire droit à son recours gracieux.

2. La société d'exploitation d'un service d'information (SESI) justifie d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de M. B.... Son intervention est, par suite, recevable.

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect (...) du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion (...) ". L'article 3-1 de la même loi dispose : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / (...) L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. (...) / L'autorité peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ".

4. Par ces dispositions, le législateur a confié à l'autorité de régulation la mission d'assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment politiques. Cette autorité est tenue d'exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu'il lui incombe, en l'état de la législation, de déterminer. Elle dispose, à cette fin, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les règles propres à assurer une présentation équilibrée de l'ensemble du débat politique national. Elle est également compétente pour se prononcer sur l'identification des personnes devant être regardées comme des personnalités politiques, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, et devant faire l'objet à ce titre d'un décompte de leurs temps d'intervention, lequel est communiqué chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement.

Sur la légalité externe :

5. En premier lieu, le moyen tiré par M. B... de ce qu'il n'a pas reçu communication de la décision du 6 mars 2024 par laquelle l'Arcom a décidé de le regarder comme une personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 est inopérant, les conditions dans lesquelles une décision est rendue publique ou notifiée étant sans influence sur l'appréciation de sa légalité.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de compétence résultant du III de l'article 6 et de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en matière d'autorisation de traitements de données à caractère personnel ne peut qu'être écarté comme inopérant, la décision attaquée n'autorisant pas un tel traitement.

7. En troisième lieu, la décision par laquelle l'Arcom décide de regarder une personne comme une personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 n'a pas le caractère d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à une obligation de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni de celles de l'article L. 211-3 relatif à la motivation des décisions administrative individuelles qui dérogent à l'application des lois et des règlements.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision attaquée n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre des décisions administratives individuelles défavorables soumises par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à une obligation de motivation. De même, cette décision prise par l'Arcom à destination des éditeurs de médias audiovisuels, afin de préserver le pluralisme politique, ne saurait être regardée comme prise en considération de la personne de M B... et n'entre donc pas dans la catégorie de décisions que les dispositions de l'article L. 121-1 soumettent au respect d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que la délibération attaquée a méconnu les garanties prévues par ces dispositions.

Sur la légalité interne :

9. En premier lieu, l'obligation pour les services de radio et de télévision de décompter et de transmettre à l'Arcom, en vue d'assurer le respect du pluralisme, les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes résulte des dispositions du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 rappelées au point 3. M. B... ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à la liberté d'expression ni à d'autres principes constitutionnels en ce qu'elle prévoit une telle obligation.

10. En deuxième lieu, eu égard tant aux finalités de la décision attaquée, qui s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme, qu'à sa portée pour l'intéressé et au caractère public des informations sur la base desquelles elle est prise, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, y compris en lui attribuant la nuance " divers centre " au titre de laquelle ses temps d'intervention doivent être décomptés, l'Arcom aurait porté atteinte aux principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France et à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à exciper de l'incompatibilité de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 avec cette même stipulation.

11. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part des règles en matière d'autorisation de traitement de données à caractère personnel et d'autre part, des règles applicables à ces traitements de données à caractère personnel, notamment lorsqu'ils révèlent des opinions politiques, en particulier les principes de minimisation et d'exactitude des données ainsi que de droit d'accès et de droit à l'information, résultant tant de la loi du 6 janvier 1978 que du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A..., ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, la décision attaquée n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tel traitement.

12. En quatrième lieu, par une délibération du 22 novembre 2017, le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu Arcom, a prévu que, pour les interventions autres que celles du président de la République relevant du débat politique national, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement, dont le temps d'intervention cumulé doit correspondre au tiers du temps total d'intervention, les éditeurs de services de communication audiovisuelle " veillent à assurer aux partis et groupements politiques qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale un temps d'intervention équitable au regard des éléments de leur représentativité (...) ". Toutefois, en retenant, par la décision attaquée, que M. B... devait être regardé comme personnalité politique, l'Arcom ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur la délibération précitée, mais sur les dispositions du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de toute appartenance actuelle à un parti ou groupement politique, il ne pouvait être regardé par l'Arcom, en application de la délibération du 22 novembre 2017, comme une personnalité politique.

12. En cinquième lieu, en estimant que M. B... devait être regardé comme une personnalité politique au sens et pour l'application du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, compte tenu de ce qu'il a récemment exercé un mandat de député, entre 2017 et 2022 et de ce qu'il prend régulièrement position sur divers sujets d'actualité dans les médias audiovisuels, faisant de lui un acteur du débat politique national, l'Arcom n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique.

13. Enfin, les conclusions présentées par M. B... à titre subsidiaire aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 rejetant son recours gracieux ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, faute d'avoir été présentées, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, par une requête distincte de la requête à fin d'annulation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la SESI, qui n'est pas partie à l'instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société d'exploitation d'un service d'information est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société d'exploitation d'un service d'information au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la Société d'exploitation d'un service d'information.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.