Conseil d'État
N° 505559
ECLI:FR:CEORD:2025:505559.20250715
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme E Bokdam-Tognetti, rapporteure
GHAEM, avocats
Lecture du mardi 15 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui désigner un avocat commis d'office, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en France dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500964 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté du 9 juin 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français ;
2°) de constater qu'en dépit de la suspension prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, les effets des atteintes graves et manifestement illégales portées à ses droits perdurent et qu'il ne saurait depuis les Comores solliciter l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française ;
3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour sur le territoire français dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de son retour dans le département de Mayotte un titre provisoire de séjour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est toujours satisfaite en dépit de la suspension de la décision du 9 juin 2025 dès lors que l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de mener une vie privée et familiale perdure, qu'il lui est impossible de solliciter l'enregistrement d'une déclaration de nationalisé française ni la délivrance d'un visa pour rejoindre sa famille, lequel ne pourra en outre pas être délivré compte tenu des faibles revenus de ses parents, et qu'il lui sera ainsi impossible de rejoindre Mayotte avant sa rentrée scolaire en classe de terminale au lycée des Lumières à Kawéni au mois d'août;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se retrouve isolé aux Comores, alors que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent à Mayotte, où résident régulièrement ses deux parents, où il a toujours vécu et grandi avec ses neuf frères et soeurs et où il a toujours été scolarisé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que le préfet de Mayotte a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre après qu'il avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et avant que ce juge n'ait statué sur sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondée sur l'horaire de communication effective de la requête au préfet sur Télérecours pour juger que la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'avait pas caractérisé une violation du droit à un recours effectif ;
- c'est à tort que la juge des référés n'a pas tiré toutes les conséquences de l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle avait constatée ;
- il est nécessaire, pour remédier aux effets persistants des atteintes graves et manifestement illégales qui ont ainsi été portées à ses droits, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2025.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juillet 2025, l'association La Cimade, la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s (FASTI), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens exposés dans la requête de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 juillet 2025, à 11 heures :
- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- le représentant de la Défenseure des droits ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A..., ressortissant comorien né le 10 mai 2007 entré irrégulièrement en France, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La mesure d'éloignement ainsi décidée a été exécutée le 10 juin 2025. Saisie par M. A... d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 12 juin 2025, suspendu les effets de l'arrêté du 9 juin 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Sur l'intervention de l'association La Cimade et autres :
3. L'association La Cimade, la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s (FASTI), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur la requête de M. A... :
4. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l'exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait priver d'objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a atteint la majorité le 10 mai 2025, est arrivé avant l'âge de treize ans sur le territoire français, où vivent ses deux parents, qu'il a toujours été domicilié chez sa mère, elle-même titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 5 juin 2025, avec ses frères et soeurs, et qu'il justifie de l'accomplissement et de la poursuite de sa scolarité à Mayotte, où il était inscrit durant l'année scolaire 2024/2025 en classe de première professionnelle et a d'ailleurs obtenu les félicitations du conseil de classe pour l'excellence de ses résultats. La juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des conditions et de la durée du séjour à Mayotte de l'intéressé, où se trouvent toutes ses attaches familiales, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y revenir avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il était, dès lors, fondé à en demander la suspension. En revanche, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, d'enjoindre au préfet d'organiser son retour en France.
6. Le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (...) / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis automatique de dépôt délivré par l'application Télérecours, que le 10 juin à 8h49 (heure de Mayotte), M. A..., assisté par l'association Solidarité Mayotte, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A 8h50, selon les indications portées sur le registre de ce local, M. A..., qui y était arrivé la veille à 23h00, a été extrait du local de rétention administrative aux fins d'exécution de son éloignement. A 9h01, la requête a donné lieu à la délivrance, par l'application Télérecours, d'un accusé d'enregistrement. A 12h00, le navire sur lequel M. A... a été embarqué a quitté l'île de Mayotte. Constatant que le courrier du greffe communiquant au préfet la requête avait fait l'objet d'un avis de mise à disposition sur Télérecours à 15h49 (heure locale), puis d'un accusé de réception à 16h09 (soit à 15h09, heure de métropole), alors que l'exécution de l'éloignement de M. A... avait déjà été mise en oeuvre, la juge des référés du tribunal administratif en a déduit que le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devait être écarté.
8. Il résulte toutefois des pièces versées en appel par M. A..., dont l'authenticité n'est pas contestée, que, dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte par M. A..., le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à 8h59 (heure locale) aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l'éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l'air et des frontières, adressé à l'ensemble de ces services une demande de " mise en attente TA " du dossier de l'intéressé, en indiquant son nom, son prénom et le numéro de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience publique, qui ont confirmé que l'horaire de 8h50 porté sur le registre du local de rétention administrative correspondait à l'heure du départ de M. A... de ce local, que, lors de la réception par l'administration de ce courriel, M. A... aurait déjà été effectivement embarqué à bord du navire ni que, compte tenu des délais nécessaires pour tenir compte de l'information donnée par le courriel ainsi reçu, le préfet n'aurait plus été en mesure d'interrompre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 et de ne pas procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. Si elle ne faisait pas expressément mention de l'existence d'un référé-liberté, il n'a pas été soutenu à l'audience que cette demande de " mise en attente " adressée par le tribunal, qui ne pouvait s'expliquer que par la présentation d'un référé-liberté, aurait été ambiguë. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l'exécution de cette mesure et en procédant à l'éloignement effectif de l'intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... à un recours effectif.
9. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors qu'il fait valoir la grande situation d'isolement dans laquelle il se trouve aux Comores du fait de la double atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'impossibilité de revenir à Mayotte par ses propres moyens pour la rentrée scolaire en août, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser en urgence son retour sur le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre en urgence au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat le retour de M. A... à Mayotte. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonctions complémentaires ou plus précises, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade, de la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s, du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et de la Ligue des droits de l'homme est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat le retour de M. A... à Mayotte.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et à l'association La Cimade, première dénommée parmi les intervenantes.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
N° 505559
ECLI:FR:CEORD:2025:505559.20250715
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme E Bokdam-Tognetti, rapporteure
GHAEM, avocats
Lecture du mardi 15 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de lui désigner un avocat commis d'office, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour en France dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500964 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté du 9 juin 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français ;
2°) de constater qu'en dépit de la suspension prononcée par la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, les effets des atteintes graves et manifestement illégales portées à ses droits perdurent et qu'il ne saurait depuis les Comores solliciter l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française ;
3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour sur le territoire français dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de son retour dans le département de Mayotte un titre provisoire de séjour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est toujours satisfaite en dépit de la suspension de la décision du 9 juin 2025 dès lors que l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de mener une vie privée et familiale perdure, qu'il lui est impossible de solliciter l'enregistrement d'une déclaration de nationalisé française ni la délivrance d'un visa pour rejoindre sa famille, lequel ne pourra en outre pas être délivré compte tenu des faibles revenus de ses parents, et qu'il lui sera ainsi impossible de rejoindre Mayotte avant sa rentrée scolaire en classe de terminale au lycée des Lumières à Kawéni au mois d'août;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il se retrouve isolé aux Comores, alors que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent à Mayotte, où résident régulièrement ses deux parents, où il a toujours vécu et grandi avec ses neuf frères et soeurs et où il a toujours été scolarisé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que le préfet de Mayotte a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre après qu'il avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et avant que ce juge n'ait statué sur sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte s'est fondée sur l'horaire de communication effective de la requête au préfet sur Télérecours pour juger que la mise à exécution de la mesure d'éloignement n'avait pas caractérisé une violation du droit à un recours effectif ;
- c'est à tort que la juge des référés n'a pas tiré toutes les conséquences de l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle avait constatée ;
- il est nécessaire, pour remédier aux effets persistants des atteintes graves et manifestement illégales qui ont ainsi été portées à ses droits, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 juillet 2025.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juillet 2025, l'association La Cimade, la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s (FASTI), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens exposés dans la requête de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 juillet 2025, à 11 heures :
- Me Maman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- la représentante de M. A... ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- le représentant de la Défenseure des droits ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A..., ressortissant comorien né le 10 mai 2007 entré irrégulièrement en France, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La mesure d'éloignement ainsi décidée a été exécutée le 10 juin 2025. Saisie par M. A... d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 12 juin 2025, suspendu les effets de l'arrêté du 9 juin 2025 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Sur l'intervention de l'association La Cimade et autres :
3. L'association La Cimade, la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s (FASTI), le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'homme justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur la requête de M. A... :
4. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l'exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait priver d'objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a atteint la majorité le 10 mai 2025, est arrivé avant l'âge de treize ans sur le territoire français, où vivent ses deux parents, qu'il a toujours été domicilié chez sa mère, elle-même titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle venue à expiration le 5 juin 2025, avec ses frères et soeurs, et qu'il justifie de l'accomplissement et de la poursuite de sa scolarité à Mayotte, où il était inscrit durant l'année scolaire 2024/2025 en classe de première professionnelle et a d'ailleurs obtenu les félicitations du conseil de classe pour l'excellence de ses résultats. La juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des conditions et de la durée du séjour à Mayotte de l'intéressé, où se trouvent toutes ses attaches familiales, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y revenir avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il était, dès lors, fondé à en demander la suspension. En revanche, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, d'enjoindre au préfet d'organiser son retour en France.
6. Le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (...) / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis automatique de dépôt délivré par l'application Télérecours, que le 10 juin à 8h49 (heure de Mayotte), M. A..., assisté par l'association Solidarité Mayotte, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. A 8h50, selon les indications portées sur le registre de ce local, M. A..., qui y était arrivé la veille à 23h00, a été extrait du local de rétention administrative aux fins d'exécution de son éloignement. A 9h01, la requête a donné lieu à la délivrance, par l'application Télérecours, d'un accusé d'enregistrement. A 12h00, le navire sur lequel M. A... a été embarqué a quitté l'île de Mayotte. Constatant que le courrier du greffe communiquant au préfet la requête avait fait l'objet d'un avis de mise à disposition sur Télérecours à 15h49 (heure locale), puis d'un accusé de réception à 16h09 (soit à 15h09, heure de métropole), alors que l'exécution de l'éloignement de M. A... avait déjà été mise en oeuvre, la juge des référés du tribunal administratif en a déduit que le moyen tiré d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif devait être écarté.
8. Il résulte toutefois des pièces versées en appel par M. A..., dont l'authenticité n'est pas contestée, que, dans les minutes ayant suivi la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte par M. A..., le greffe de ce tribunal a, par un courrier électronique envoyé à 8h59 (heure locale) aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l'éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l'air et des frontières, adressé à l'ensemble de ces services une demande de " mise en attente TA " du dossier de l'intéressé, en indiquant son nom, son prénom et le numéro de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience publique, qui ont confirmé que l'horaire de 8h50 porté sur le registre du local de rétention administrative correspondait à l'heure du départ de M. A... de ce local, que, lors de la réception par l'administration de ce courriel, M. A... aurait déjà été effectivement embarqué à bord du navire ni que, compte tenu des délais nécessaires pour tenir compte de l'information donnée par le courriel ainsi reçu, le préfet n'aurait plus été en mesure d'interrompre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2025 et de ne pas procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. Si elle ne faisait pas expressément mention de l'existence d'un référé-liberté, il n'a pas été soutenu à l'audience que cette demande de " mise en attente " adressée par le tribunal, qui ne pouvait s'expliquer que par la présentation d'un référé-liberté, aurait été ambiguë. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l'exécution de cette mesure et en procédant à l'éloignement effectif de l'intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A... à un recours effectif.
9. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors qu'il fait valoir la grande situation d'isolement dans laquelle il se trouve aux Comores du fait de la double atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit à un recours effectif et au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'impossibilité de revenir à Mayotte par ses propres moyens pour la rentrée scolaire en août, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'organiser en urgence son retour sur le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre en urgence au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat le retour de M. A... à Mayotte. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonctions complémentaires ou plus précises, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de l'association La Cimade, de la Fédération des associations de solidarité avec tout-te-s les immigré-é-s, du Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et de la Ligue des droits de l'homme est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l'Etat le retour de M. A... à Mayotte.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et à l'association La Cimade, première dénommée parmi les intervenantes.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti