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Ariane Web: Conseil d'État 487765, lecture du 17 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:487765.20250717

Décision n° 487765
17 juillet 2025
Conseil d'État

N° 487765
ECLI:FR:CECHS:2025:487765.20250717
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 17 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le directeur régional de l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté et le conseil départemental de Côte d'Or de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 3 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 29 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de première part, de M. A..., de deuxième part, et du conseil départemental de Côte d'Or de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de dernière part, réformé cette décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A... la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M. A... la sanction du blâme ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'inspections diligentées par l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté concernant le fonctionnement des centres dentaires gérés par l'association " Proxidentaire " et révélant de graves manquements à la santé des patients et à la sécurité des soins, le directeur de cette agence régionale de santé et le conseil départemental de Côte d'Or de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. A... qui exerçait, en qualité de chirurgien-dentiste salarié, au sein des centres de Chevigny-Saint-Sauveur et de Belfort de cette association. Statuant sur ces plaintes, la chambre disciplinaire de Bourgogne Franche-Comté de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 3 mars 2021, infligé à ce praticien la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis. Sur appels du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de M. A... et du conseil départemental de Côte d'Or de l'ordre des chirurgiens-dentistes, la chambre disciplinaire nationale, tout en retenant les mêmes fautes que les premiers juges, a abaissé la sanction prononcée en première instance en infligeant un blâme à ce praticien, par une décision du 29 juin 2023. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise.

3. Les peines disciplinaires encourues par les chirurgiens-dentistes sont, aux termes de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique : " (...) 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions (...) de chirurgien-dentiste (...), conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre./ (...) ".

4. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu que M. A... avait méconnu " de manière patente " les obligations " essentielles " énoncées à l'article R. 4127-204 du code de la santé publique aux termes duquel " le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre (...) la sécurité des patients. (...) ", faute de surveillance de la chaine de désinfection, de vérification régulière des autoclaves et de port d'une tenue médicale complète. La chambre disciplinaire nationale a également retenu que M. A... avait, d'une part, aliéné son indépendance professionnelle, en méconnaissance de l'article R. 4127-209 du code de la santé publique, notamment en ayant conclu avec son employeur un contrat d'intermédiation le liant à lui pendant cinq ans et le plaçant dans une situation de subordination, et, d'autre part, accepté d'exercer son art comme un commerce, en méconnaissance de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, en participant sciemment au système organisé par l'association " Proxidentaire ", afin de maximiser ses recettes et profits, au détriment des patients ainsi que de la sécurité sociale. En n'infligeant, après avoir relevé de tels manquements, à ce praticien qu'un blâme à titre de " mise en garde solennelle " compte tenu de son absence d'expérience antérieure dans la profession, la chambre disciplinaire nationale a prononcé une sanction qui, par son insuffisance au regard de la gravité et de la multiplicité des manquements retenus, est hors de proportion avec la gravité des fautes commises.

5. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 29 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à M. B... A....
Copie en sera adressée au conseil départemental de Côte d'Or de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.