Conseil d'État
N° 500519
ECLI:FR:CECHS:2025:500519.20250717
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
HOURLIER, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 22 mai 2020 listant les titres et diplômes français ouvrant droit à dispense d'épreuves au diplôme de comptabilité et de gestion ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique d'abroger l'arrêté du 22 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 mars 2012 : " Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ". Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme ". Aux termes de l'article 54 de ce décret : " Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées: / a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ; (...) / La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ".
2. En application de ces dispositions, un arrêté du 14 octobre 2016 a prévu la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'être dispensés de certaines épreuves et à ce titre a énoncé que les titulaires d'un brevet de technicien supérieur, spécialité " comptabilité et gestion " (BTS-CG), obtenu jusqu'en 2002, sont dispensés des épreuves n° 1, 5, 8, 9, 12, 13 du diplôme de comptabilité et de gestion. L'arrêté du 22 mai 2020 a, à son article 3, abrogé cet arrêté en ce qui concerne les dispenses d'épreuves qu'il prévoyait. A son article 2, il a prévu une nouvelle liste de diplômes ouvrant droit à dispenses de certaines épreuves, parmi laquelle figure le BTS-CG lorsque le diplôme a été obtenu à compter de 2017. Son article 4 dispose que " Les candidats qui, à la date d'effet du présent arrêté, bénéficient de la dispense d'une épreuve du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) qui n'est désormais plus en vigueur, en conservent le bénéfice à titre individuel jusqu'à la session 2022 incluse. Toute nouvelle inscription à cette épreuve leur fait définitivement perdre le bénéfice de la dispense ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a obtenu en 1997 un BTS-CG, a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'arrêté du 22 mai 2020 dressant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à des dispenses d'épreuves pour le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) prévues à l'article 54 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le diplôme dont elle était titulaire ne permettant plus, contrairement à ce qui présidait dans l'état du droit antérieur, à dispenses d'épreuves. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté sa demande.
4. En premier lieu, les conditions d'édiction d'un acte réglementaire, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen, présenté à l'appui d'un contentieux tendant, non à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 mais à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de l'abroger, et tiré de ce que la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables n'a pas été consultée est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables s'est réunie le 10 avril 2020 et a émis un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion.
5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le programme du BTS-CG a significativement évolué, par suite de l'intervention d'un arrêté du 7 septembre 2000 puis d'un arrêté du 3 novembre 2014, afin de prendre en compte l'évolution des compétences professionnelles requises, notamment en raison de l'évolution des normes comptables et l'évolution du métier de comptable, qui intègre une part croissante de contrôle et de veille réglementaire et participe à la fiabilité des systèmes d'information, d'autre part, le programme du DCG a lui-même été réformé. Il résulte ainsi des pièces du dossier que les titulaires du diplôme du BTS-CG préparant le diplôme du DCG sont dans une situation différente au regard de la préparation du DCG selon qu'ils ont obtenu le diplôme du BTS-CG avant 2017 ou à compter de 2017, première année où diplôme a été délivré après une formation dispensée conformément au programme tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 2000 puis par l'arrêté du 3 novembre 2014. En limitant aux seuls titulaires d'un BTS-CG obtenu à compter de 2017 la possibilité de bénéficier de dispenses d'épreuves pour le DCG, l'arrêté litigieux a pour objet de permettre que les candidats dispensés de certaines épreuves disposent des compétences évaluées au titre de ces épreuves telles que désormais requises par la formation conduisant au DCG. La différence de traitement qui en résulte entre les titulaires du BTS-CG se présentant au DCG, selon qu'ils ont obtenu avant 2017 ou à compter de 2017 ce BTS, est ainsi en rapport avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît sur ce point le principe d'égalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son âge, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : / (...) / 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. / Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'en limitant aux seuls titulaires d'un BTS-CG obtenu à partir de 2017, la possibilité de bénéficier de dispenses d'épreuves pour le DCG, l'arrêté litigieux ne procède ni à une discrimination directe en les candidats à ce diplôme titulaires du BTS-CG selon leur âge ou selon leur sexe, ni à une discrimination indirecte, selon leur âge ou selon leur sexe, dont Mme B... serait victime, le seul objectif poursuivi ainsi qu'il a été dit étant d'adapter les compétences requises pour l'obtention du DCG et l'exercice de la profession de comptable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 2007 ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.
N° 500519
ECLI:FR:CECHS:2025:500519.20250717
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
HOURLIER, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté du 22 mai 2020 listant les titres et diplômes français ouvrant droit à dispense d'épreuves au diplôme de comptabilité et de gestion ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique d'abroger l'arrêté du 22 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 mars 2012 : " Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ". Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme ". Aux termes de l'article 54 de ce décret : " Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées: / a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ; (...) / La liste des dispenses et des diplômes ou titres donnant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des ministres chargés du budget et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ".
2. En application de ces dispositions, un arrêté du 14 octobre 2016 a prévu la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'être dispensés de certaines épreuves et à ce titre a énoncé que les titulaires d'un brevet de technicien supérieur, spécialité " comptabilité et gestion " (BTS-CG), obtenu jusqu'en 2002, sont dispensés des épreuves n° 1, 5, 8, 9, 12, 13 du diplôme de comptabilité et de gestion. L'arrêté du 22 mai 2020 a, à son article 3, abrogé cet arrêté en ce qui concerne les dispenses d'épreuves qu'il prévoyait. A son article 2, il a prévu une nouvelle liste de diplômes ouvrant droit à dispenses de certaines épreuves, parmi laquelle figure le BTS-CG lorsque le diplôme a été obtenu à compter de 2017. Son article 4 dispose que " Les candidats qui, à la date d'effet du présent arrêté, bénéficient de la dispense d'une épreuve du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) qui n'est désormais plus en vigueur, en conservent le bénéfice à titre individuel jusqu'à la session 2022 incluse. Toute nouvelle inscription à cette épreuve leur fait définitivement perdre le bénéfice de la dispense ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a obtenu en 1997 un BTS-CG, a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'arrêté du 22 mai 2020 dressant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à des dispenses d'épreuves pour le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) prévues à l'article 54 du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le diplôme dont elle était titulaire ne permettant plus, contrairement à ce qui présidait dans l'état du droit antérieur, à dispenses d'épreuves. Elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté sa demande.
4. En premier lieu, les conditions d'édiction d'un acte réglementaire, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, le moyen, présenté à l'appui d'un contentieux tendant, non à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 mais à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de l'abroger, et tiré de ce que la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables n'a pas été consultée est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables s'est réunie le 10 avril 2020 et a émis un avis favorable sur le projet d'arrêté fixant la liste des titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion.
5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le programme du BTS-CG a significativement évolué, par suite de l'intervention d'un arrêté du 7 septembre 2000 puis d'un arrêté du 3 novembre 2014, afin de prendre en compte l'évolution des compétences professionnelles requises, notamment en raison de l'évolution des normes comptables et l'évolution du métier de comptable, qui intègre une part croissante de contrôle et de veille réglementaire et participe à la fiabilité des systèmes d'information, d'autre part, le programme du DCG a lui-même été réformé. Il résulte ainsi des pièces du dossier que les titulaires du diplôme du BTS-CG préparant le diplôme du DCG sont dans une situation différente au regard de la préparation du DCG selon qu'ils ont obtenu le diplôme du BTS-CG avant 2017 ou à compter de 2017, première année où diplôme a été délivré après une formation dispensée conformément au programme tel que modifié par l'arrêté du 7 septembre 2000 puis par l'arrêté du 3 novembre 2014. En limitant aux seuls titulaires d'un BTS-CG obtenu à compter de 2017 la possibilité de bénéficier de dispenses d'épreuves pour le DCG, l'arrêté litigieux a pour objet de permettre que les candidats dispensés de certaines épreuves disposent des compétences évaluées au titre de ces épreuves telles que désormais requises par la formation conduisant au DCG. La différence de traitement qui en résulte entre les titulaires du BTS-CG se présentant au DCG, selon qu'ils ont obtenu avant 2017 ou à compter de 2017 ce BTS, est ainsi en rapport avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît sur ce point le principe d'égalité.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son âge, (...) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : / (...) / 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. / Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'en limitant aux seuls titulaires d'un BTS-CG obtenu à partir de 2017, la possibilité de bénéficier de dispenses d'épreuves pour le DCG, l'arrêté litigieux ne procède ni à une discrimination directe en les candidats à ce diplôme titulaires du BTS-CG selon leur âge ou selon leur sexe, ni à une discrimination indirecte, selon leur âge ou selon leur sexe, dont Mme B... serait victime, le seul objectif poursuivi ainsi qu'il a été dit étant d'adapter les compétences requises pour l'obtention du DCG et l'exercice de la profession de comptable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 27 mai 2007 ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elle attaque. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.