Conseil d'État
N° 501395
ECLI:FR:CECHS:2025:501395.20250717
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à l'accomplissement de la formation prévue par la même décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins " peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession ". Aux termes du II du même article : " Les décisions des conseils régionaux (...) en matière (...) de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional (...) est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional (...) dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional (...) et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; / (...) / (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (...) / / VI. - Si le conseil régional (...) n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-6 de ce code : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional (...), ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional (...) jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5 ". En outre, l'article R. 4124 3-7 du même code prévoit que les pouvoirs définis notamment à l'article L. 4124-3-5 de ce code sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11 dudit code. Enfin, en application de l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique, rendu applicable à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle par l'article R. 4124-3-7 du même code, la décision du Conseil national de l'ordre des médecins relative à la suspension temporaire du droit d'exercer d'un praticien pour insuffisance professionnelle est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de Dordogne du même ordre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. A... B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale. Par une décision du 11 décembre 2024 prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu pour insuffisance professionnelle M. B... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation à la fois théorique et pratique. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, lorsqu'il examine l'aptitude d'un praticien à exercer ses fonctions, le Conseil national, statuant en formation restreinte, prend une décision administrative individuelle et ne se prononce pas en tant qu'autorité juridictionnelle qui serait astreinte à répondre à l'ensemble des moyens de fait et de droit invoqués par le praticien. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, faute de répondre à l'argumentation qu'il avait présentée devant le Conseil national pour qu'il écarte l'application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles le Conseil national a estimé qu'il présente une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Enfin, la décision attaquée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle en ce qu'elle mentionne que le rapport d'expertise n'a pas indiqué que l'insuffisance professionnelle relevée était de nature à rentre dangereux l'exercice professionnel de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 24 octobre 2024, que les connaissances de M. B... présentent des lacunes et approximations significatives concernant des problématiques courantes rencontrées dans l'exercice de la médecine générale s'agissant notamment de recommandations de bonnes pratiques en matière de diagnostic du cancer de la prostate, de la prise en charge de l'alcoolisme, de prescription d'antibiotiques, d'outils de diagnostic de la démence et des échelles de mesure de la dépression. Il s'ensuit que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas fait une application inexacte des dispositions citées au point 1 en estimant que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereuse la pratique de sa profession justifiant qu'il soit temporairement suspendu du droit d'exercer la médecine.
5. En troisième lieu, en fixant la durée de la mesure de suspension à dix-huit mois et en subordonnant la reprise de l'activité professionnelle de M. B... à la justification, d'une part, de l'obtention d'un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale du type du " DIESU " et, d'autre part, de la réalisation d'un stage de 360 demi-journées chez un maître de stage des universités en médecine générale, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a, eu égard aux insuffisances exposées au point précédent, pas davantage, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
6. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée a été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé rendant dangereux l'exercice de sa profession pour une durée lui permettant d'actualiser sa formation en médecine générale et non pour sanctionner un manquement qu'il aurait commis en prodiguant des soins à une patiente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une " sanction déguisée " et traduirait un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
N° 501395
ECLI:FR:CECHS:2025:501395.20250717
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Maud Vialettes, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP BOUTET-HOURDEAUX, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son activité à l'accomplissement de la formation prévue par la même décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins " peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession ". Aux termes du II du même article : " Les décisions des conseils régionaux (...) en matière (...) de suspension temporaire totale ou partielle du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional (...) pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional (...) est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional (...) dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional (...) et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; / (...) / (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (...) / / VI. - Si le conseil régional (...) n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-6 de ce code : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional (...) avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional (...), ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional (...) jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5 ". En outre, l'article R. 4124 3-7 du même code prévoit que les pouvoirs définis notamment à l'article L. 4124-3-5 de ce code sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11 dudit code. Enfin, en application de l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique, rendu applicable à la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle par l'article R. 4124-3-7 du même code, la décision du Conseil national de l'ordre des médecins relative à la suspension temporaire du droit d'exercer d'un praticien pour insuffisance professionnelle est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de Dordogne du même ordre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. A... B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale. Par une décision du 11 décembre 2024 prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a suspendu pour insuffisance professionnelle M. B... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de dix-huit mois et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation à la fois théorique et pratique. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, lorsqu'il examine l'aptitude d'un praticien à exercer ses fonctions, le Conseil national, statuant en formation restreinte, prend une décision administrative individuelle et ne se prononce pas en tant qu'autorité juridictionnelle qui serait astreinte à répondre à l'ensemble des moyens de fait et de droit invoqués par le praticien. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, faute de répondre à l'argumentation qu'il avait présentée devant le Conseil national pour qu'il écarte l'application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles le Conseil national a estimé qu'il présente une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Enfin, la décision attaquée n'est pas entachée d'inexactitude matérielle en ce qu'elle mentionne que le rapport d'expertise n'a pas indiqué que l'insuffisance professionnelle relevée était de nature à rentre dangereux l'exercice professionnel de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 24 octobre 2024, que les connaissances de M. B... présentent des lacunes et approximations significatives concernant des problématiques courantes rencontrées dans l'exercice de la médecine générale s'agissant notamment de recommandations de bonnes pratiques en matière de diagnostic du cancer de la prostate, de la prise en charge de l'alcoolisme, de prescription d'antibiotiques, d'outils de diagnostic de la démence et des échelles de mesure de la dépression. Il s'ensuit que le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas fait une application inexacte des dispositions citées au point 1 en estimant que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereuse la pratique de sa profession justifiant qu'il soit temporairement suspendu du droit d'exercer la médecine.
5. En troisième lieu, en fixant la durée de la mesure de suspension à dix-huit mois et en subordonnant la reprise de l'activité professionnelle de M. B... à la justification, d'une part, de l'obtention d'un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale du type du " DIESU " et, d'autre part, de la réalisation d'un stage de 360 demi-journées chez un maître de stage des universités en médecine générale, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a, eu égard aux insuffisances exposées au point précédent, pas davantage, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
6. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée a été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé rendant dangereux l'exercice de sa profession pour une durée lui permettant d'actualiser sa formation en médecine générale et non pour sanctionner un manquement qu'il aurait commis en prodiguant des soins à une patiente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une " sanction déguisée " et traduirait un détournement de procédure ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.