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Ariane Web: Conseil d'État 476311, lecture du 18 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:476311.20250718

Décision n° 476311
18 juillet 2025
Conseil d'État

N° 476311
ECLI:FR:CECHR:2025:476311.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Nicole da Costa, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du vendredi 18 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1908052 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 21VE03126 du 31 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., adjointe gestionnaire au lycée Alexandre-Denis à Cerny, en Essonne, a été victime le 12 mars 2018, dans son bureau, d'un infarctus du myocarde. Par une décision du 16 mai 2019, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, ainsi que la décision implicite, née le 11 septembre 2019, rejetant le recours gracieux formé par Mme B..., et a enjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version antérieure à sa modification par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, le 24 février 2019, lendemain de la publication du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique d'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour l'application de ces dispositions à cette fonction publique.

4. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, qu'elles soient antérieures ou postérieures à l'intervention de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident, avant comme après l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.

Sur le pourvoi de Mme B... :

5. Pour faire droit à l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour a jugé qu'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s'il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l'exécution du service et qu'en l'espèce, un tel lien n'était pas établi dès lors que l'état de santé antérieur de Mme B... présentait des facteurs de risque et qu'elle n'avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l'évènement. En statuant ainsi, alors que l'accident s'est produit dans le temps et le lieu du service et qu'il lui appartenait par conséquent de rechercher si l'état de santé antérieur de l'intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent.

6. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 31 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2025.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin