Conseil d'État
N° 492244
ECLI:FR:CECHR:2025:492244.20250718
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ;HAAS, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 492244, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février, 29 mai et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union syndicale Solidaires et la FSU - Fédération syndicale unitaire demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 492249, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et son protocole de 2014 ;
- la convention internationale du travail n° 44 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;
- la convention internationale du travail n° 105 sur l'abolition du travail forcé ;
- la convention internationale du travail n° 122 sur la politique de l'emploi ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ;
- la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail et autres et à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi : " S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I [c'est-à-dire en cas de privation involontaire d'emploi] que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. "
2. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, d'une part, l'article L. 1243-11-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit que : " Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " D'autre part, l'article L. 1251-33-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, dispose que : " Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, la Confédération générale du travail, l'Union syndicale Solidaires et la FSU - Fédération syndicale unitaire, d'une part, et la Confédération générale du travail - Force ouvrière, d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
4. En premier lieu, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Le décret attaqué ayant pour seule base légale le dernier alinéa des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail, pour l'application desquels il est pris, et l'arrêté attaqué trouvant sa base légale dans le décret attaqué, pour l'application duquel il est également pris, les requérantes ne peuvent, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ce décret et de cet arrêté, utilement contester, par la voie de l'exception, la conventionnalité que de ces deux articles législatifs. Les moyens par lesquels elles contestent la conventionnalité de l'article L. 5422-1 du code du travail doivent donc être écartés comme inopérants.
5. Pour leur part, les dispositions des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail se bornent à faire obligation, dans certaines conditions, à l'employeur d'un salarié en contrat à durée déterminée ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié en contrat de mission qui propose à ce salarié un contrat à durée indéterminée de notifier à Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, le refus de cette proposition par le salarié. Bien qu'un tel refus de la part de ce dernier puisse avoir pour conséquence, quand les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du même code sont remplies, qu'il ne pourra se voir ouvrir le bénéfice de l'allocation d'assurance, l'obligation de notification qui incombe à l'employeur est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié. Les requérantes ne peuvent donc utilement soutenir que les deux articles législatifs contestés instaureraient un traitement discriminatoire dans l'accès aux droits à l'assurance chômage, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er de son premier protocole additionnel, ni, en tout état de cause, qu'ils créeraient des situations de travail forcé ou obligatoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et de son protocole de 2014, de la convention internationale du travail n° 105 sur l'abolition du travail forcé ou de la convention internationale du travail n° 122 sur la politique de l'emploi.
6. En deuxième lieu, le décret attaqué ne faisant que fixer les modalités d'application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail, les requérantes doivent être regardées, en soutenant qu'il méconnaîtrait le droit constitutionnel à l'existence d'un régime d'assurance chômage et le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, comme mettant en cause la constitutionnalité de ces articles législatifs, ce qu'elle ne peuvent utilement faire en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de notification qui incombe à l'employeur, dont le décret attaqué précise les modalités, est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage.
7. En troisième lieu, pour ce même motif, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les carences dont se trouveraient entachés le décret et l'arrêté attaqués porteraient atteinte au droit à indemnisation du chômage tel qu'il serait protégé par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les entacheraient ce faisant d'" incompétence négative ".
8. Au demeurant, le décret contesté prévoit, au II des articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail qu'il crée, que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaudra rejet de la proposition.
9. Par ailleurs, le décret attaqué prévoit, au dernier alinéa des mêmes articles, que le salarié est informé par l'opérateur France Travail, ce dernier étant seul à même de le faire, à réception des informations complètes transmises par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, des conséquences de son refus sur l'ouverture de ses droits à l'allocation d'assurance. A ce titre, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le salarié communique à l'opérateur France Travail tout autre élément, notamment quant au motif de son refus, de nature à permettre à cet établissement de déterminer si le bénéfice de l'allocation d'assurance peut lui être ouvert au titre du 1° du I de l'article L. 5422-1 du code du travail.
10. Le demandeur d'emploi peut, en outre, contester, sous le contrôle du juge, la décision relative au bénéfice de l'allocation d'assurance prise par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 5422-4 du code du travail, en faisant le cas échéant valoir à cette occasion que les conditions prévues aux dispositions citées aux points 1 et 2 ou celles prises pour leur application n'ont pas été respectées.
11. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le décret et l'arrêté en litige méconnaîtraient, faute qu'ils fixent un délai minimum ouvert au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée, qu'ils prévoient une information du salarié par l'employeur des conséquences de son refus ou que le salarié puisse en faire valoir le motif légitime, le droit à un recours effectif et " l'égalité des armes " garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 8 et 14 de la même convention et l'article 10 de la convention internationale du travail n° 44, ou que les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 méconnaîtraient les mêmes stipulations faute de l'avoir elles-mêmes imposé, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être également écartés.
12. En quatrième lieu, seules les propositions de contrat à durée indéterminée qui portent sur un emploi identique ou similaire à l'emploi précédemment occupé en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent être prises en compte au titre du double refus prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du code du travail pour faire obstacle à l'ouverture de droit au demandeur d'emploi au titre de l'allocation d'assurance. A ce titre, si l'article R. 1251-3-1 du code du travail applicables aux salariés en contrat de mission ne détaille pas, à la différence de l'article R. 1243-2 applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, les éléments à transmettre à l'opérateur France Travail par l'entreprise utilisatrice, devant permettre de justifier dans quelle mesure cette condition est satisfaite et accompagnant le descriptif de l'emploi proposé, cette circonstance n'entache pas d'illégalité le décret attaqué, qui prévoit que l'entreprise utilisatrice doit transmettre à France Travail des éléments permettant de justifier que l'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée, ce qui peut se faire, par exemple, en faisant valoir la rémunération et la durée de travail figurant dans le contrat de mise à disposition du salarié en contrat de mission. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret et l'arrêté en litige seraient illégaux, ou les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 elles-mêmes inconventionnelles, ou que le décret méconnaîtrait l'article L. 1251-33-1 du code du travail faute de détailler ces éléments.
13. Enfin, si la Confédération générale du travail - Force ouvrière soutient que l'arrêté est illégal faute de préciser les modalités d'information de l'opérateur France Travail, par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, il n'indique pas quelles seraient les précisions qui seraient manquantes. Au demeurant, cet arrêté se borne à déterminer les modalités de transmission des informations, par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, à l'opérateur France Travail, les éléments d'information à transmettre figurant dans le décret du 28 décembre 2023.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérantes à fin d'annulation du décret du 28 décembre 2023 et de l'arrêté du 3 janvier 2024 doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la Confédération général du travail et autres et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes sous le numéro 492244, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 492244
ECLI:FR:CECHR:2025:492244.20250718
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ;HAAS, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 492244, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février, 29 mai et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT), l'Union syndicale Solidaires et la FSU - Fédération syndicale unitaire demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 492249, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail - Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et son protocole de 2014 ;
- la convention internationale du travail n° 44 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations ;
- la convention internationale du travail n° 105 sur l'abolition du travail forcé ;
- la convention internationale du travail n° 122 sur la politique de l'emploi ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ;
- la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail et autres et à Me Haas, avocat de la Confédération générale du travail - Force ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi : " S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I [c'est-à-dire en cas de privation involontaire d'emploi] que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. "
2. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, d'une part, l'article L. 1243-11-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la même loi, prévoit que : " Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " D'autre part, l'article L. 1251-33-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi, dispose que : " Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "
3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, la Confédération générale du travail, l'Union syndicale Solidaires et la FSU - Fédération syndicale unitaire, d'une part, et la Confédération générale du travail - Force ouvrière, d'autre part, demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée et l'arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
4. En premier lieu, la contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. Le décret attaqué ayant pour seule base légale le dernier alinéa des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail, pour l'application desquels il est pris, et l'arrêté attaqué trouvant sa base légale dans le décret attaqué, pour l'application duquel il est également pris, les requérantes ne peuvent, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de ce décret et de cet arrêté, utilement contester, par la voie de l'exception, la conventionnalité que de ces deux articles législatifs. Les moyens par lesquels elles contestent la conventionnalité de l'article L. 5422-1 du code du travail doivent donc être écartés comme inopérants.
5. Pour leur part, les dispositions des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail se bornent à faire obligation, dans certaines conditions, à l'employeur d'un salarié en contrat à durée déterminée ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié en contrat de mission qui propose à ce salarié un contrat à durée indéterminée de notifier à Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, le refus de cette proposition par le salarié. Bien qu'un tel refus de la part de ce dernier puisse avoir pour conséquence, quand les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du même code sont remplies, qu'il ne pourra se voir ouvrir le bénéfice de l'allocation d'assurance, l'obligation de notification qui incombe à l'employeur est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié. Les requérantes ne peuvent donc utilement soutenir que les deux articles législatifs contestés instaureraient un traitement discriminatoire dans l'accès aux droits à l'assurance chômage, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 1er de son premier protocole additionnel, ni, en tout état de cause, qu'ils créeraient des situations de travail forcé ou obligatoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale du travail n° 29 sur le travail forcé et de son protocole de 2014, de la convention internationale du travail n° 105 sur l'abolition du travail forcé ou de la convention internationale du travail n° 122 sur la politique de l'emploi.
6. En deuxième lieu, le décret attaqué ne faisant que fixer les modalités d'application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail, les requérantes doivent être regardées, en soutenant qu'il méconnaîtrait le droit constitutionnel à l'existence d'un régime d'assurance chômage et le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, comme mettant en cause la constitutionnalité de ces articles législatifs, ce qu'elle ne peuvent utilement faire en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'obligation de notification qui incombe à l'employeur, dont le décret attaqué précise les modalités, est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage.
7. En troisième lieu, pour ce même motif, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les carences dont se trouveraient entachés le décret et l'arrêté attaqués porteraient atteinte au droit à indemnisation du chômage tel qu'il serait protégé par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les entacheraient ce faisant d'" incompétence négative ".
8. Au demeurant, le décret contesté prévoit, au II des articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail qu'il crée, que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaudra rejet de la proposition.
9. Par ailleurs, le décret attaqué prévoit, au dernier alinéa des mêmes articles, que le salarié est informé par l'opérateur France Travail, ce dernier étant seul à même de le faire, à réception des informations complètes transmises par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, des conséquences de son refus sur l'ouverture de ses droits à l'allocation d'assurance. A ce titre, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le salarié communique à l'opérateur France Travail tout autre élément, notamment quant au motif de son refus, de nature à permettre à cet établissement de déterminer si le bénéfice de l'allocation d'assurance peut lui être ouvert au titre du 1° du I de l'article L. 5422-1 du code du travail.
10. Le demandeur d'emploi peut, en outre, contester, sous le contrôle du juge, la décision relative au bénéfice de l'allocation d'assurance prise par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 5422-4 du code du travail, en faisant le cas échéant valoir à cette occasion que les conditions prévues aux dispositions citées aux points 1 et 2 ou celles prises pour leur application n'ont pas été respectées.
11. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le décret et l'arrêté en litige méconnaîtraient, faute qu'ils fixent un délai minimum ouvert au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée, qu'ils prévoient une information du salarié par l'employeur des conséquences de son refus ou que le salarié puisse en faire valoir le motif légitime, le droit à un recours effectif et " l'égalité des armes " garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 8 et 14 de la même convention et l'article 10 de la convention internationale du travail n° 44, ou que les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 méconnaîtraient les mêmes stipulations faute de l'avoir elles-mêmes imposé, ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être également écartés.
12. En quatrième lieu, seules les propositions de contrat à durée indéterminée qui portent sur un emploi identique ou similaire à l'emploi précédemment occupé en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent être prises en compte au titre du double refus prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 5422-1 du code du travail pour faire obstacle à l'ouverture de droit au demandeur d'emploi au titre de l'allocation d'assurance. A ce titre, si l'article R. 1251-3-1 du code du travail applicables aux salariés en contrat de mission ne détaille pas, à la différence de l'article R. 1243-2 applicables aux salariés en contrat à durée déterminée, les éléments à transmettre à l'opérateur France Travail par l'entreprise utilisatrice, devant permettre de justifier dans quelle mesure cette condition est satisfaite et accompagnant le descriptif de l'emploi proposé, cette circonstance n'entache pas d'illégalité le décret attaqué, qui prévoit que l'entreprise utilisatrice doit transmettre à France Travail des éléments permettant de justifier que l'emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée, ce qui peut se faire, par exemple, en faisant valoir la rémunération et la durée de travail figurant dans le contrat de mise à disposition du salarié en contrat de mission. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret et l'arrêté en litige seraient illégaux, ou les dispositions législatives mentionnées aux points 1 et 2 elles-mêmes inconventionnelles, ou que le décret méconnaîtrait l'article L. 1251-33-1 du code du travail faute de détailler ces éléments.
13. Enfin, si la Confédération générale du travail - Force ouvrière soutient que l'arrêté est illégal faute de préciser les modalités d'information de l'opérateur France Travail, par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, il n'indique pas quelles seraient les précisions qui seraient manquantes. Au demeurant, cet arrêté se borne à déterminer les modalités de transmission des informations, par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice, à l'opérateur France Travail, les éléments d'information à transmettre figurant dans le décret du 28 décembre 2023.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérantes à fin d'annulation du décret du 28 décembre 2023 et de l'arrêté du 3 janvier 2024 doivent être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la Confédération général du travail et autres et de la Confédération générale du travail - Force ouvrière sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail, première dénommée, pour l'ensemble des requérantes sous le numéro 492244, à la Confédération générale du travail - Force ouvrière, au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber