Conseil d'État
N° 497128
ECLI:FR:CECHR:2025:497128.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire d'Osny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements, l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont il est titulaire, ainsi que l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire a rectifié son arrêté du 31 mars 2021, et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il est titulaire. Par un jugement nos 2104218, 2107632 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 22 janvier 2021 et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par une décision n° 472216 du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a, d'une part, rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 17 janvier 2023 annulant l'arrêté du 22 janvier 2021, d'autre part, annulé l'article 2 de ce jugement statuant sur le surplus des conclusions de ses demandes et renvoyé les affaires à ce même tribunal dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un jugement n° 2402661 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Osny ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 6 août 2020, M. A... a sollicité du maire d'Osny la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire d'Osny a refusé le permis de construire demandé. Par un arrêté du 31 mars 2021, le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont M. A... était titulaire. Par un arrêté du 14 avril 2021, le maire a rectifié son précédent arrêté du 31 mars 2021. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 31 mars et 14 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il serait titulaire. Par une décision du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 17 janvier 2023 en tant seulement qu'il rejetait les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 31 mars et 14 avril 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les mêmes conclusions.
2. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'État peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a délibéré à nouveau sur la demande de M. A..., à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2024, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 17 janvier 2023, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente.
4. Par suite, et alors même que la commune d'Osny fait valoir qu'un seul des trois magistrats avait déjà siégé lors du premier jugement, de sorte que la formation de jugement n'était pas identique à celle s'étant déjà prononcée sur l'affaire, qu'il n'était ni démontré ni allégué que cette circonstance aurait pu préjudicier aux droits du requérant et que ce dernier, qui était présent le jour de l'audience et avait présenté des observations, n'y avait pas évoqué l'irrégularité de la composition de la formation de jugement, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Osny :
6. L'arrêté du 22 janvier 2021, qui refusait le permis de construire demandé et dont le tribunal administratif a jugé dans son premier jugement du 17 janvier 2023 qu'il devait en réalité être regardé comme retirant le permis de construire tacite dont M. A... se trouvait bénéficiaire depuis le 16 janvier 2021, ayant été annulé par ce premier jugement, devenu définitif sur ce point, la commune d'Osny n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 mars 2021 et l'arrêté rectificatif du 14 avril 2021, désormais seuls en litige, ne feraient pas grief au motif que, retirant un permis de construire qui l'avait déjà été, ils constitueraient des décisions dépourvues de toute portée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Osny a entendu, en prenant les arrêtés en litige, régulariser la procédure au terme de laquelle l'arrêté annulé avait été pris.
Sur la légalité des arrêtés du 31 mars et du 14 avril 2021 :
7. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 22 janvier 2021 n'ait pas été précédé d'une procédure administrative contradictoire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 et l'arrêté rectificatif du 14 avril 2021 retirant le permis tacite dont M. A... était titulaire.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...) tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passés ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
9. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s'il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit l'article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l'autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l'expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n'a pas été respecté, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du bénéficiaire.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des bordereaux d'accusé de réception de l'expédition des deux arrêtés attaqués, produite par la commune d'Osny, que ces arrêtés ont été respectivement présentés pour la première fois à M. A... les 2 et 16 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n'auraient pas été notifiés avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait obtenu le 12 avril 2019 un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable en vue de lotir, n'a transféré la propriété du lot A issu de cette déclaration que le 10 mars 2021. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance à la date du permis de construire tacitement accordé - qui est la date à laquelle doit s'apprécier la légalité de ce permis de construire et donc la date à laquelle, lorsque l'administration entend retirer ce permis, doit être appréciée son illégalité à laquelle la légalité du retrait est subordonnée -, M. A... ne pouvait ainsi se prévaloir, à l'occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé. Dans ces conditions, la commune était fondée à lui opposer les dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable. Elle pouvait, dès lors, légalement se fonder sur la circonstance que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 2.5.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UG, dans laquelle se situe le projet, postérieures à la date de l'autorisation de lotir dont M. A... était titulaire mais applicables à la date du permis de construire, pour décider de retirer ce permis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait des 31 mars et 14 avril 2021 qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Osny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Osny au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Osny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Osny.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 497128
ECLI:FR:CECHR:2025:497128.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire d'Osny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements, l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont il est titulaire, ainsi que l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire a rectifié son arrêté du 31 mars 2021, et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il est titulaire. Par un jugement nos 2104218, 2107632 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 22 janvier 2021 et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par une décision n° 472216 du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a, d'une part, rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 17 janvier 2023 annulant l'arrêté du 22 janvier 2021, d'autre part, annulé l'article 2 de ce jugement statuant sur le surplus des conclusions de ses demandes et renvoyé les affaires à ce même tribunal dans la mesure de la cassation prononcée.
Par un jugement n° 2402661 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Osny ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 6 août 2020, M. A... a sollicité du maire d'Osny la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire d'Osny a refusé le permis de construire demandé. Par un arrêté du 31 mars 2021, le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont M. A... était titulaire. Par un arrêté du 14 avril 2021, le maire a rectifié son précédent arrêté du 31 mars 2021. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 31 mars et 14 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il serait titulaire. Par une décision du 12 février 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du 17 janvier 2023 en tant seulement qu'il rejetait les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 31 mars et 14 avril 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur renvoi après cassation, a rejeté les mêmes conclusions.
2. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'État peut (...) renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation (...) ". Il résulte de ces dispositions que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d'une annulation par le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la décision précédemment prise sur la même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision, sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l'affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l'affaire.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que la formation de jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a délibéré à nouveau sur la demande de M. A..., à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 12 février 2024, comprenait un magistrat qui avait participé au délibéré du jugement du 17 janvier 2023, alors qu'il n'existait pas d'impossibilité structurelle de statuer sur l'affaire dans une formation de jugement ayant une composition entièrement différente.
4. Par suite, et alors même que la commune d'Osny fait valoir qu'un seul des trois magistrats avait déjà siégé lors du premier jugement, de sorte que la formation de jugement n'était pas identique à celle s'étant déjà prononcée sur l'affaire, qu'il n'était ni démontré ni allégué que cette circonstance aurait pu préjudicier aux droits du requérant et que ce dernier, qui était présent le jour de l'audience et avait présenté des observations, n'y avait pas évoqué l'irrégularité de la composition de la formation de jugement, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Osny :
6. L'arrêté du 22 janvier 2021, qui refusait le permis de construire demandé et dont le tribunal administratif a jugé dans son premier jugement du 17 janvier 2023 qu'il devait en réalité être regardé comme retirant le permis de construire tacite dont M. A... se trouvait bénéficiaire depuis le 16 janvier 2021, ayant été annulé par ce premier jugement, devenu définitif sur ce point, la commune d'Osny n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 mars 2021 et l'arrêté rectificatif du 14 avril 2021, désormais seuls en litige, ne feraient pas grief au motif que, retirant un permis de construire qui l'avait déjà été, ils constitueraient des décisions dépourvues de toute portée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commune d'Osny a entendu, en prenant les arrêtés en litige, régulariser la procédure au terme de laquelle l'arrêté annulé avait été pris.
Sur la légalité des arrêtés du 31 mars et du 14 avril 2021 :
7. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 22 janvier 2021 n'ait pas été précédé d'une procédure administrative contradictoire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 et l'arrêté rectificatif du 14 avril 2021 retirant le permis tacite dont M. A... était titulaire.
8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...) tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passés ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
9. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s'il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit l'article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l'autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l'expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n'a pas été respecté, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du bénéficiaire.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des bordereaux d'accusé de réception de l'expédition des deux arrêtés attaqués, produite par la commune d'Osny, que ces arrêtés ont été respectivement présentés pour la première fois à M. A... les 2 et 16 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n'auraient pas été notifiés avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-14 du même code : " Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui avait obtenu le 12 avril 2019 un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable en vue de lotir, n'a transféré la propriété du lot A issu de cette déclaration que le 10 mars 2021. En l'absence de tout transfert de propriété ou de jouissance à la date du permis de construire tacitement accordé - qui est la date à laquelle doit s'apprécier la légalité de ce permis de construire et donc la date à laquelle, lorsque l'administration entend retirer ce permis, doit être appréciée son illégalité à laquelle la légalité du retrait est subordonnée -, M. A... ne pouvait ainsi se prévaloir, à l'occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé. Dans ces conditions, la commune était fondée à lui opposer les dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable. Elle pouvait, dès lors, légalement se fonder sur la circonstance que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 2.5.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UG, dans laquelle se situe le projet, postérieures à la date de l'autorisation de lotir dont M. A... était titulaire mais applicables à la date du permis de construire, pour décider de retirer ce permis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait des 31 mars et 14 avril 2021 qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Osny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Osny au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Osny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Osny.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber