Conseil d'État
N° 502801
ECLI:FR:CECHR:2025:502801.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Christine Allais, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SZEPETOWSKI, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23MA02000 du 20 mars 2025, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de la société civile de construction vente AIC Terra Bianca contre le jugement n° 1905976 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 96 720,80 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d'Antibes par un titre de recettes émis le 25 juin 2019 et à l'annulation de ce titre exécutoire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Dans un secteur où la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l'édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif '
Des observations, enregistrées le 28 mai 2025, ont été présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
La demande d'avis a été communiquée à la société AIC Terra Bianca, à la commune d'Antibes et à la ministre chargée des comptes publics, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...), l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (...) ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ".
2. D'autre part, l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 ", parmi lesquels figurent " la sécurité et la salubrité publiques ", " les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, (...) les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement ". Selon l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, cette taxe est perçue à l'occasion de toutes les " opérations d'aménagement " et " opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature " soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme, sauf exonérations prévues aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du même code dans leur rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle, tandis que la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
4. A la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l'assainissement collectif, redevance qui ne constitue pas une participation d'urbanisme régie par le code de l'urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l'assainissement collectif.
5. Par suite, le propriétaire d'un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à la taxe d'aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement.
6. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à la société AIC Terra Bianca, à la commune d'Antibes, à la ministre chargée des comptes publics et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation
N° 502801
ECLI:FR:CECHR:2025:502801.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Christine Allais, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SZEPETOWSKI, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23MA02000 du 20 mars 2025, enregistré le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de la société civile de construction vente AIC Terra Bianca contre le jugement n° 1905976 du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 96 720,80 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d'Antibes par un titre de recettes émis le 25 juin 2019 et à l'annulation de ce titre exécutoire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Dans un secteur où la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l'édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif '
Des observations, enregistrées le 28 mai 2025, ont été présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
La demande d'avis a été communiquée à la société AIC Terra Bianca, à la commune d'Antibes et à la ministre chargée des comptes publics, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...), l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (...) ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ".
2. D'autre part, l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 ", parmi lesquels figurent " la sécurité et la salubrité publiques ", " les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, (...) les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement ". Selon l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, cette taxe est perçue à l'occasion de toutes les " opérations d'aménagement " et " opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature " soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme, sauf exonérations prévues aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du même code dans leur rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle, tandis que la taxe d'aménagement, qui est perçue à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d'urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l'importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
4. A la différence de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l'assainissement collectif, redevance qui ne constitue pas une participation d'urbanisme régie par le code de l'urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n'interdit la perception de la participation au financement de l'assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d'assainissement collectif a été soumise à la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l'assainissement collectif.
5. Par suite, le propriétaire d'un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, à la taxe d'aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5%, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d'aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement.
6. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à la société AIC Terra Bianca, à la commune d'Antibes, à la ministre chargée des comptes publics et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation