Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 492834, lecture du 21 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:492834.20250721

Décision n° 492834
21 juillet 2025
Conseil d'État

N° 492834
ECLI:FR:CECHS:2025:492834.20250721
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Philippe Mochon, président
Mme Amel Hafid, rapporteure
M. Florian Roussel, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 21 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mars et 19 juin 2024 et 5 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2024-43 du 17 janvier 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'exploitation d'un service d'information - SESI et à la SARL Gury et Maître, avocat de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Considérant ce qui suit :

1. La Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) demande au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction de 50 000 euros à la suite d'une séquence diffusée le 26 septembre 2022 dans l'émission " Face à l'info " sur la chaîne Cnews, portant sur le résultat d'une enquête en ligne sur les villes les plus sûres à l'échelle mondiale réalisé par le site internet Numbéo.

2. La SESI n'allègue pas, et il ne résulte pas davantage de l'instruction, que la sanction qui lui a été infligée reposerait de manière déterminante sur des propos tenus lors de son audition par l'Arcom. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aurait été méconnue, lors de cette audition, l'obligation de lui notifier son droit de garder le silence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. (...) " Aux termes de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 conclue entre la SESI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : " L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. / L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. " Enfin, aux termes de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 du CSA relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent : " L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / (...) / L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. "

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la séquence litigieuse de l'émission " Face à l'info ", d'une durée d'environ trois minutes, a été évoqué le résultat d'une enquête en ligne relative aux villes les plus sûres à l'échelle mondiale, réalisé par le site internet Numbéo, qui publie des synthèses issues de données alimentées par ses seuls utilisateurs. Cette enquête, a été présentée, sous la forme d'un graphique, comme un " classement des pays les plus sûrs " plaçant la France en 27ème position sur 29, notamment derrière l'ensemble des pays européens évalués et le Mexique. La présentatrice de l'émission a détaillé ces résultats sans indiquer comment ils avaient été obtenus ni émettre de réserve sur leur méthodologie, et en a déduit un " déclassement " de la France, dont elle a indiqué qu'elle " plonge[ait] en matière d'insécurité ". La parole a ensuite été donnée aux intervenants présents sur le plateau, qui ont tous déploré le niveau élevé d'insécurité en France et la recrudescence des actes violents, en évoquant, pour l'un d'entre eux, la crainte supposée de nombreuses personnes qu'on leur " coupe la main ", pour l'autre, le viol de femmes par des migrants soudanais. Un autre intervenant a estimé que " tout ça " était " le symptôme d'une désagrégation généralisée d'une insécurité qui devient norme politique et sociale ". Aucun d'entre eux n'a émis de réserve sur la fiabilité de l'enquête, un intervenant soulignant même que la 27ème position de la France se trouvait dans " un nombre incalculable de classements internationaux " et que cela ne reflétait pas un ressenti mais une réalité.

5. Pour prononcer la sanction attaquée, l'Arcom a, en premier lieu, relevé que les résultats de l'enquête en ligne issue du site internet Numbéo ont été présentés sans aucune précaution et sans en souligner les limites alors que ces données ne s'appuient que sur le recueil d'avis émis par les personnes visitant le site et ne sont soumises à aucune méthodologie scientifique. Compte tenu, d'une part, du caractère évident de l'absence de toute valeur probante de cette enquête, et, d'autre part, de ce que la séquence a présenté, de manière manifestement erronée, comme digne de foi le classement qui en résultait, l'ensemble des intervenants présents sur le plateau ayant surenchéri sur le prétendu " déclassement " de la France, l'Arcom a pu légalement estimer que l'éditeur avait manqué à son obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information et d'expression des différents points de vue sur des questions prêtant à controverse au sens des dispositions de l'article 2-3-7 de sa convention et de l'article 1er de la délibération du CSA citées au point 3, alors même que certaines précautions auraient par ailleurs été formulées dans d'autres émissions de la chaîne au sujet de la même enquête, ou que les résultats de celle-ci avaient été, à la date de l'émission, commentés, sans davantage de recul, dans des articles de la presse écrite. Compte tenu de ces éléments, l'Arcom a pu, en outre, sanctionner la requérante sur ce fondement, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le quantum de la sanction :

6. Aux termes de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. / (...) / Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale. "

7. Compte tenu de la nature des manquements retenus par l'Arcom, de la sensibilité de la thématique abordée, et de la diffusion de la séquence en cause à une heure de grande écoute, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction pécuniaire de 50 000 euros, soit environ 0,11% du chiffre d'affaires hors taxe de la chaîne, doive être regardée comme excessive.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'ARCOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SESI la somme de 3 000 euros que l'Arcom demande au même titre.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SESI est rejetée.
Article 2 : La SESI versera à l'Arcom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société d'exploitation d'un service d'informations et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras