Conseil d'État
N° 497270
ECLI:FR:CECHS:2025:497270.20250722
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 22 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 et le 29 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent. Eu égard à l'argumentation qui est la sienne, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant seulement qu'il rétablit un V à l'article D. 162 1 12 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. "
2. Aux termes de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique : " Le Haut Conseil des professions paramédicales (...) est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 ". L'article D. 4381-1 du même code dispose que : " (...) le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : / a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences (...) ".
3. Les dispositions en litige, qui se rapportent à la coopération entre des professionnels de santé, entrent dans le champ d'application des dispositions du a) du 1° de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales sur le projet n'ait pu être susceptible d'exercer une influence sur la teneur du projet du décret litigieux, peu important à cet égard que les avis que rend cet organisme à l'issue d'une consultation obligatoire ne lient pas l'administration. Dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que, faute de cette consultation préalable, les dispositions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le Conseil national de l'ordre national des médecins est fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque en tant qu'il rétablit dans le code de la sécurité sociale un V à l'article D. 162-1-12.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent est annulé en tant qu'il rétablit un V à l'article D. 162-1-12 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
N° 497270
ECLI:FR:CECHS:2025:497270.20250722
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Cyril Noël, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 22 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 et le 29 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-620 du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l'ordre des médecins demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent. Eu égard à l'argumentation qui est la sienne, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant seulement qu'il rétablit un V à l'article D. 162 1 12 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " L'infirmier référent assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente. "
2. Aux termes de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique : " Le Haut Conseil des professions paramédicales (...) est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 ". L'article D. 4381-1 du même code dispose que : " (...) le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : / a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences (...) ".
3. Les dispositions en litige, qui se rapportent à la coopération entre des professionnels de santé, entrent dans le champ d'application des dispositions du a) du 1° de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales sur le projet n'ait pu être susceptible d'exercer une influence sur la teneur du projet du décret litigieux, peu important à cet égard que les avis que rend cet organisme à l'issue d'une consultation obligatoire ne lient pas l'administration. Dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que, faute de cette consultation préalable, les dispositions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, le Conseil national de l'ordre national des médecins est fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque en tant qu'il rétablit dans le code de la sécurité sociale un V à l'article D. 162-1-12.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 27 juin 2024 relatif à la désignation d'un infirmier référent est annulé en tant qu'il rétablit un V à l'article D. 162-1-12 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L'Etat versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des médecins, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly