Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 494238, lecture du 23 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:494238.20250723

Décision n° 494238
23 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494238
ECLI:FR:CECHS:2025:494238.20250723
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Julia Flot, rapporteure
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats


Lecture du mercredi 23 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

La société Les Délices Bigoudens et son dirigeant, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landudec (Finistère) à leur verser une indemnité de 56 468,27 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de modification de la voirie réalisés rue André Foy entre septembre 2018 et mars 2019.

Par un jugement n° 1903449 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 22NT01351 du 15 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Les Délices Bigoudens, puis par la Fondation de Sillery, venant aux droits de celle-ci, ainsi que par M. A..., a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné la commune à verser à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros et à M. A... la somme de 3 500 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Landudec demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Les Délices Bigoudens et de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Landudec ;


Considérant ce qui suit :

1. La société Les Délices Bigoudens et son dirigeant, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Landudec à leur verser une indemnité de 56 468,27 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de modification de la voirie réalisés rue André Foy entre septembre 2018 et mars 2019. Par un jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. La commune de Landudec se pourvoit contre l'arrêt du 15 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel formé par la société Les Délices Bigoudens, puis par la Fondation de Sillery, ainsi que par M. A..., a condamné la commune à verser à la Fondation de Sillery la somme de 15 000 euros et à M. A... la somme de 3 500 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-5 du code de commerce : " Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré (...). / Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. (...) " et, aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un actes authentique ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a retenu l'intérêt pour agir de la Fondation de Sillery contre la commune de Landudec à raison des préjudices subis par la société Les Délices Bigoudens du fait des travaux de voirie au motif qu'elle était venue aux droits de cette société à la suite de l'intervention d'une ordonnance du 11 septembre 2023 du juge commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société autorisant la cession de son fonds de commerce à la Fondation de Sillery. En statuant ainsi alors qu'il résulte des pièces du dossier qui lui était soumis, que les créances, notamment celles nées du préjudice résultant des travaux de voirie, détenues par la société antérieurement à la cession, n'étaient pas incluses dans les éléments du fonds de commerce dont cette ordonnance autorisait la cession, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par suite, la commune de Landudec est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il la condamne à indemniser la Fondation de Sillery.

4. En deuxième lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour condamner la commune de Landudec à indemniser M. A..., en sa qualité de gérant de la société Les Délices Bigouden, la cour a retenu qu'il avait subi une anxiété importante en lien avec ces travaux ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison des nombreuses diligences, souvent infructueuses, qu'il avait dû faire, en particulier auprès des autorités de la commune, pour que les gênes occasionnées à la société par les travaux en cause soient mieux prises en compte. En estimant, alors même que M. A... s'est livré à de nombreuses démarches souvent infructueuses, que de tels préjudices revêtaient un caractère anormal, dès lors que de tels désagrément ne dépassent pas ceux qu'un riverain est amené à supporter, la cour administrative de Nantes a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, la commune de Landudec est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il la condamne à indemniser M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 mars 2024.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Délices Bigoudens et de M. A... la somme de 1 000 euros à verser chacun à la commune de Landudec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Les Délices Bigoudens et M. A... verseront chacun une somme de 1 000 euros à la commune de Landudec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Landudec, à la société Les Délices Bigoudens, à M. B... A... et à la Fondation de Sillery.