Conseil d'État
N° 495747
ECLI:FR:CECHS:2025:495747.20250725
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
GENESIS, avocats
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les prescriptions relatives à l'implantation d'une future construction prévues par le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) lui a délivré un permis d'aménager et d'établir les limites de fond de la parcelle cadastrée AB n° 406 faisant l'objet de ce permis d'aménager. Par un jugement n° 2009596 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 du maire de Meudon.
Par un arrêt n° 22VE02612 du 4 juillet 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 21 novembre 2022, présenté par la commune de Meudon.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meudon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Meudon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par un arrêté du 18 mai 2020, le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) a délivré à Mme B... un permis d'aménager autorisant la division d'un terrain, situé 3, rue Ernest Renan, comportant une parcelle déjà bâtie cadastrée section AB n° 405 et une parcelle à bâtir cadastrée section AB n° 406 (lot B), assorti au sixième alinéa de son article 2 d'une prescription tenant à ce que le projet soit mis en conformité avec les dispositions de l'article UD 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme quant à son implantation aux limites de fond Ouest, Nord et Est. Mme B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette prescription et que le tribunal administratif établisse les limites de fond de la parcelle objet du permis d'aménager. Par un jugement du 20 septembre 2022 contre lequel la commune de Meudon se pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 et rejeté le surplus des conclusions.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'article R. 741-2 du même code, la mention de la " production d'une note en délibéré " est au nombre des mentions obligatoires dont doivent être revêtues les décisions juridictionnelles. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 6 septembre 2022, la commune de Meudon a produit une note en délibéré enregistrée le 12 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le jugement attaqué, dont les visas de la minute ne font pas mention de cette note en délibéré, est entaché pour ce motif d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Meudon est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Quant à la recevabilité de la demande :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 qui accorde un permis d'aménager à Mme B..., sous réserve des droits des tiers, l'assortit par son sixième alinéa de la mention suivante : " Le principe d'implantation d'un futur bâtiment présente des non conformités avec l'article UD7-2 du plan local d'urbanisme. La division du terrain en deux lots a pour effet de créer de nouvelles limites de fond ne communiquant pas directement avec l'alignement. C'est le cas des limites de fond Ouest, Nord et Est ; ainsi, conformément à l'article précité tout nouveau bâtiment face à une ou plusieurs limites de fond doit être implanté à 6 mètres minimum des dites limites. / En l'espèce, le projet d'implantation ne peut être réalisé tel que présenté car il serait situé à 3,60 mètres de la limite séparative Est, et à 3 mètres de la limite séparative Nord, toutes deux limites de fond. / En conséquence, le permis n'est autorisé qu'à la condition de respecter l'ensemble des règles du PLU, notamment celles d'implantation des constructions ".
7. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, les dispositions citées au point 6 constituent non pas un simple rappel des obligations légales applicables, comme le soutient la commune, mais une prescription dont le respect conditionne l'octroi du permis d'aménager sollicité par Mme B.... Celle-ci est donc recevable à les contester.
Quant à la légalité des dispositions attaquées :
8. D'une part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; toutefois le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
9. D'autre part, aux termes de l'article UD7-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : " Au-delà de la bande de 20 m calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l'emprise publique, tels que définis aux articles 6.0 et 6.1, les constructions devront s'implanter en retrait : / - selon les dispositions de l'article 7-1-3 avec un minimum porté à 6 mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond ; / - et/ou selon les dispositions de l'article 7-1-4 (...) ".
10. En l'absence de définition, dans le règlement du plan local d'urbanisme, des limites de fond d'un terrain, celles-ci doivent s'entendre comme celles qui ne constituent pas des limites latérales, c'est à dire celles qui n'ont pas de contact avec une voie publique ou privée, ni avec une emprise publique. Dès lors, c'est par une inexacte qualification juridique des faits que la prescription litigieuse, citée au point 6, regarde comme constituant des limites de fond les limites qui séparent la parcelle à bâtir cadastrée section AB n° 406 (lot B) des parcelles n°s 405 et 421, qui, aboutissant toutes deux à la rue Ernest Renan, constituent des limites latérales, alors même que l'une d'entre elles est constituée de deux segments de droite faisant angle entre eux.
11. Il résulte ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la prescription mentionnée au sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté qu'elle attaque, qui est divisible du reste de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'établissement des limites de fond de la parcelle :
12. Les conclusions de Mme B... tendant à ce que le juge administratif se substitue à la commune pour établir les limites de fond de la parcelle objet de la division sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel la commune de Meudon a délivré un permis d'aménager à Mme B..., sous réserve de prescriptions spéciales, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meudon et à Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
N° 495747
ECLI:FR:CECHS:2025:495747.20250725
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Philippe Bachschmidt, rapporteur
GENESIS, avocats
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les prescriptions relatives à l'implantation d'une future construction prévues par le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) lui a délivré un permis d'aménager et d'établir les limites de fond de la parcelle cadastrée AB n° 406 faisant l'objet de ce permis d'aménager. Par un jugement n° 2009596 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 du maire de Meudon.
Par un arrêt n° 22VE02612 du 4 juillet 2024, enregistré le 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 21 novembre 2022, présenté par la commune de Meudon.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Meudon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Meudon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que, par un arrêté du 18 mai 2020, le maire de Meudon (Hauts-de-Seine) a délivré à Mme B... un permis d'aménager autorisant la division d'un terrain, situé 3, rue Ernest Renan, comportant une parcelle déjà bâtie cadastrée section AB n° 405 et une parcelle à bâtir cadastrée section AB n° 406 (lot B), assorti au sixième alinéa de son article 2 d'une prescription tenant à ce que le projet soit mis en conformité avec les dispositions de l'article UD 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme quant à son implantation aux limites de fond Ouest, Nord et Est. Mme B... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette prescription et que le tribunal administratif établisse les limites de fond de la parcelle objet du permis d'aménager. Par un jugement du 20 septembre 2022 contre lequel la commune de Meudon se pourvoi en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 et rejeté le surplus des conclusions.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'article R. 741-2 du même code, la mention de la " production d'une note en délibéré " est au nombre des mentions obligatoires dont doivent être revêtues les décisions juridictionnelles. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 6 septembre 2022, la commune de Meudon a produit une note en délibéré enregistrée le 12 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le jugement attaqué, dont les visas de la minute ne font pas mention de cette note en délibéré, est entaché pour ce motif d'irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Meudon est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
Quant à la recevabilité de la demande :
6. Il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 qui accorde un permis d'aménager à Mme B..., sous réserve des droits des tiers, l'assortit par son sixième alinéa de la mention suivante : " Le principe d'implantation d'un futur bâtiment présente des non conformités avec l'article UD7-2 du plan local d'urbanisme. La division du terrain en deux lots a pour effet de créer de nouvelles limites de fond ne communiquant pas directement avec l'alignement. C'est le cas des limites de fond Ouest, Nord et Est ; ainsi, conformément à l'article précité tout nouveau bâtiment face à une ou plusieurs limites de fond doit être implanté à 6 mètres minimum des dites limites. / En l'espèce, le projet d'implantation ne peut être réalisé tel que présenté car il serait situé à 3,60 mètres de la limite séparative Est, et à 3 mètres de la limite séparative Nord, toutes deux limites de fond. / En conséquence, le permis n'est autorisé qu'à la condition de respecter l'ensemble des règles du PLU, notamment celles d'implantation des constructions ".
7. Eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, les dispositions citées au point 6 constituent non pas un simple rappel des obligations légales applicables, comme le soutient la commune, mais une prescription dont le respect conditionne l'octroi du permis d'aménager sollicité par Mme B.... Celle-ci est donc recevable à les contester.
Quant à la légalité des dispositions attaquées :
8. D'une part, l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; toutefois le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
9. D'autre part, aux termes de l'article UD7-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Meudon : " Au-delà de la bande de 20 m calculée perpendiculairement à partir de l'alignement de la voie publique ou privée ou de l'emprise publique, tels que définis aux articles 6.0 et 6.1, les constructions devront s'implanter en retrait : / - selon les dispositions de l'article 7-1-3 avec un minimum porté à 6 mètres par rapport à la ou aux limite(s) de fond ; / - et/ou selon les dispositions de l'article 7-1-4 (...) ".
10. En l'absence de définition, dans le règlement du plan local d'urbanisme, des limites de fond d'un terrain, celles-ci doivent s'entendre comme celles qui ne constituent pas des limites latérales, c'est à dire celles qui n'ont pas de contact avec une voie publique ou privée, ni avec une emprise publique. Dès lors, c'est par une inexacte qualification juridique des faits que la prescription litigieuse, citée au point 6, regarde comme constituant des limites de fond les limites qui séparent la parcelle à bâtir cadastrée section AB n° 406 (lot B) des parcelles n°s 405 et 421, qui, aboutissant toutes deux à la rue Ernest Renan, constituent des limites latérales, alors même que l'une d'entre elles est constituée de deux segments de droite faisant angle entre eux.
11. Il résulte ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la prescription mentionnée au sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté qu'elle attaque, qui est divisible du reste de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'établissement des limites de fond de la parcelle :
12. Les conclusions de Mme B... tendant à ce que le juge administratif se substitue à la commune pour établir les limites de fond de la parcelle objet de la division sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le sixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel la commune de Meudon a délivré un permis d'aménager à Mme B..., sous réserve de prescriptions spéciales, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Meudon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Meudon et à Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville