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Ariane Web: Conseil d'État 494223, lecture du 30 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:494223.20250730

Décision n° 494223
30 juillet 2025
Conseil d'État

N° 494223
ECLI:FR:CECHS:2025:494223.20250730
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du mercredi 30 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, d'une part, a annulé la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Gard avait refusé d'autoriser la société Orano Projets à le licencier et, d'autre part, a accordé cette autorisation. Par un jugement no 2000292 du 10 février 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22TL20998 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Orano Projets contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 mai et 7 août 2024 puis les 30 mai et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orano Projets demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Orano Projets et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., employé en qualité d'ingénieur d'études depuis le 4 novembre 2013 par la société Areva NP, à laquelle a succédé la société Orano Projets, s'est vu refuser, d'une part, le 19 mars 2019, sur le fondement de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, l'accès au point d'importance vitale que constitue le site nucléaire de Marcoule (Gard), après avis défavorable émis par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, et, d'autre part, le 29 mars 2019, sur le fondement de l'article R. 2311-7 du code de la défense, l'habilitation à connaître d'informations et de supports classifiés au niveau Confidentiel-Défense, après enquête de sécurité défavorable. Le refus d'accès au site de Marcoule a été confirmé le 25 avril 2019, sur recours hiérarchique de M. B..., par le ministre de la transition écologique et solidaire. Par un courrier reçu le 29 mai 2019 par l'administration, la société Orano Projets a demandé l'autorisation de licencier M. B..., alors salarié protégé. Par une décision du 17 juin 2019, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 du Gard a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision du 29 novembre 2019 prise sur recours hiérarchique de la société Orano Projets, la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail puis autorisé le licenciement. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre. La société Orano Projets se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Lorsque l'autorité administrative estime que le motif pour lequel un employeur lui demande l'autorisation de rompre le contrat de travail d'un salarié protégé n'est pas fondé, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée en lui substituant un autre motif de rupture de ce contrat de travail, alors même que cet autre motif aurait été de nature, s'il avait été présenté par l'employeur, à justifier une telle rupture.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Toulouse, pour rejeter l'appel de la société Orano Projets, a considéré que la ministre du travail avait illégalement autorisé le licenciement de M. B... pour un motif distinct de celui invoqué dans la demande de l'employeur. D'une part, en relevant que l'autorisation de la ministre, exempte d'erreur de plume sur ce point, était fondée sur le refus d'habiliter le salarié à connaître d'informations et de supports classifiés au niveau Confidentiel-Défense, la cour, qui a exactement apprécié la portée de l'autorisation, n'a pas commis d'erreur de droit. D'autre part, la société Orano Projets, en soutenant que sa demande était motivée non par le refus d'accès au site nucléaire de Marcoule opposé à M. B... mais par l'avis défavorable à cet accès émis préalablement par le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, ne conteste pas utilement la distinction effectuée par la cour entre le motif fondant sa demande et celui fondant l'autorisation de licenciement accordée par la ministre.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Orano Projets n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Orano Projets la somme de 3 000 euros demandée par M. B... à ce même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Orano Projets est rejeté.
Article 2 : La société Orano Projets versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Orano Projets et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.