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Ariane Web: Conseil d'État 506067, lecture du 30 juillet 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:506067.20250730

Décision n° 506067
30 juillet 2025
Conseil d'État

N° 506067
ECLI:FR:CEORD:2025:506067.20250730
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mercredi 30 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'exécuter intégralement l'arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 5 juin 2025 jusqu'à son exécution effective ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg de rétablir son droit au logement social ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin et à l'OFII de Strasbourg de verser les aides retenues auxquelles il avait droit entre février 2025 et mai 2025, pour un montant estimé de 6 800 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin et à l'OFII de Strasbourg de verser une indemnisation pour préjudice moral de 15 000 euros en raison de leur élusion de l'exécution de l'arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- l'absence de prise en charge dans un hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, à son droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant, à son droit d'asile et à son droit au recours effectif, en méconnaissance des articles 31 de la Convention de Genève, 3, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas prévu de sanctions pécuniaires à l'encontre du préfet du Bas-Rhin en raison de la non-exécution de son arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025 ;
- la durée de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy est excessive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin d'exécuter intégralement l'arrêt n° 24NC00178 de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 mai 2025. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

4. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy