Conseil d'État
N° 506465
ECLI:FR:CEORD:2025:506465.20250730
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 30 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de revalorisation émanant de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre ou au ministre chargé de la sécurité sociale de déposer un projet de loi de finances rectificative, conformément à l'article L. 183-2 du code de la sécurité sociale, afin de régulariser la situation budgétaire et permettre le versement des revalorisations suspendues.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision administrative contestée préjudicie aux intérêts collectifs des professionnels de santé, d'une part, en les privant d'une augmentation de revenu certaine et, d'autre part, en portant atteinte à la pérennité de cette activité professionnelle et à la qualité du service médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît le contexte de sous-effectif et de crise d'attractivité que traverse le secteur de la santé ;
- elle porte atteinte tant au principe d'égalité devant la loi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle affecte de manière disproportionnée certaines catégories de professionnels de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale : " I. _ Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure. / II. _ Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la revalorisation des honoraires de certains actes effectués par des professionnels de santé, qui devait intervenir au 1er juin 2025, a fait l'objet d'un report au 1er janvier 2026, en application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, à la suite d'un avis du 18 juin 2025 rendu par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie faisant état d'un " risque sérieux " de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour l'année 2025. M. B... demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, de la décision prise à la suite de cet avis, dans l'attente qu'il soit statué sur le fond sur le recours n° 506468 qu'il a formé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour obtenir l'annulation de cette décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1, le requérant se borne à faire état de considérations générales, qui ne sont étayées sur aucun élément précis, tenant aux difficultés que le report de six mois de l'entrée en vigueur des revalorisations d'honoraires attendues serait susceptible d'entraîner pour les professionnels de santé concernés, et invoque, en termes très généraux, des risques prétendus quant à l'offre de soins globale qu'aucune donnée précise ne vient corroborer. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à enrayer la dégradation des comptes de l'assurance-maladie, l'existence de la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d'une demande de suspension ne peut être tenue pour remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 506465
ECLI:FR:CEORD:2025:506465.20250730
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 30 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de revalorisation émanant de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre ou au ministre chargé de la sécurité sociale de déposer un projet de loi de finances rectificative, conformément à l'article L. 183-2 du code de la sécurité sociale, afin de régulariser la situation budgétaire et permettre le versement des revalorisations suspendues.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision administrative contestée préjudicie aux intérêts collectifs des professionnels de santé, d'une part, en les privant d'une augmentation de revenu certaine et, d'autre part, en portant atteinte à la pérennité de cette activité professionnelle et à la qualité du service médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît le contexte de sous-effectif et de crise d'attractivité que traverse le secteur de la santé ;
- elle porte atteinte tant au principe d'égalité devant la loi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elle affecte de manière disproportionnée certaines catégories de professionnels de santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale : " I. _ Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure. / II. _ Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, et dès lors qu'il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° de l'article LO 111-3-5 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. A défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la revalorisation des honoraires de certains actes effectués par des professionnels de santé, qui devait intervenir au 1er juin 2025, a fait l'objet d'un report au 1er janvier 2026, en application du II de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, à la suite d'un avis du 18 juin 2025 rendu par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie faisant état d'un " risque sérieux " de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance-maladie pour l'année 2025. M. B... demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, de la décision prise à la suite de cet avis, dans l'attente qu'il soit statué sur le fond sur le recours n° 506468 qu'il a formé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour obtenir l'annulation de cette décision.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1, le requérant se borne à faire état de considérations générales, qui ne sont étayées sur aucun élément précis, tenant aux difficultés que le report de six mois de l'entrée en vigueur des revalorisations d'honoraires attendues serait susceptible d'entraîner pour les professionnels de santé concernés, et invoque, en termes très généraux, des risques prétendus quant à l'offre de soins globale qu'aucune donnée précise ne vient corroborer. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à enrayer la dégradation des comptes de l'assurance-maladie, l'existence de la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le succès d'une demande de suspension ne peut être tenue pour remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy