Conseil d'État
N° 502246
ECLI:FR:CECHS:2025:502246.20250731
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
La commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à leur verser une provision de 977 855,81 euros hors taxes, soit 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, au titre de la réfection des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du platelage de la promenade du front de mer à Carqueiranne, et, d'autre part, de condamner in solidum ces mêmes sociétés à verser à la commune de Carqueiranne une provision de 22 469,44 euros au titre de la mise en sécurité du platelage et une provision de 126 563,78 euros hors taxes, soit 151 876,54 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer.
Par une ordonnance n° 2303768 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, notamment, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à verser les provisions demandées par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et condamné la société Artelia et la société Méditerranée Environnement à se garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge in solidum à hauteur de, respectivement, 7 % et 90 %.
Par un arrêt nos 24MA02194, 24MA02303 du 17 février 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, a notamment, par son article 1er, annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur les demandes présentées à l'encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, par ses articles 2 à 4, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser un montant total de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, par son article 5, annulé cette ordonnance en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, et, par ses articles 6 à 8, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 mars et 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Artelia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de rejeter le pourvoi incident de la société Apave infrastructures et construction France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Méditerranée Environnement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Apave infrastructures et construction France une somme de 2 000 euros au titre du même article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Artelia , à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Carqueiranne et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Méditerranée Environnement , à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave infrastructures et construction France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 29 octobre 2009, la commune de Carqueiranne a confié à la société Méditerranée Environnement le lot n° 1 d'un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de " plateformes bois ", de " maçonneries " et de " voirie et réseaux divers " dans le cadre d'un projet d'aménagement de la promenade du front de mer de l'anse des Salettes. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sogreah Consultants. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Apave SudEurope. La réception de l'ouvrage, avec effet au 29 juillet 2010, a été prononcée par une décision du 2 août 2010, cette réception étant assortie de réserves qui ont été levées le 20 juillet 2012. Le 21 décembre 2019, la commune de Carqueiranne a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la désignation d'un expert en vue d'identifier les désordres affectant son ouvrage, ainsi que leurs causes et les responsabilités. A l'issue de cette expertise, saisi par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 7 août 2024, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultants, à verser à la commune et à la métropole trois provisions de 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, de 22 469,44 euros et de 151 876,54 euros toutes taxes comprises au titre, respectivement, du coût des travaux de reprise du platelage des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer à Carqueiranne, des mises en sécurité du platelage de la promenade du front de mer et du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer. Sur deux appels distincts des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 17 février 2025, a notamment, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur les demandes présentées à l'encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, d'autre part, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser une provision totale de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, et, enfin, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Sur le pourvoi de la société Artelia :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l'action, ouverte au maître de l'ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l'immeuble et se transmet aux acquéreurs avec la propriété de celui-ci. Le maître de l'ouvrage ne perd cependant pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
3. Pour écarter la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de Carqueiranne, opposée à la demande de première instance par la société Artelia, qui soutenait que la compétence communale en matière de voirie avait été transférée dès 2018 à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la cour administrative de Marseille a relevé que la commune avait seule qualité, à la date de l'apparition du désordre, pour engager la responsabilité décennale des constructeurs. En se plaçant, pour apprécier l'intérêt pour agir de la commune, à la date de l'apparition du désordre, et non à la date d'introduction de son recours, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a condamné la société Artelia à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie formés par la société Artelia ainsi que sur les dépens de l'instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi de la société Méditerranée Environnement :
5. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que l'arrêt attaqué n'a pas été notifié à la société Méditerranée Environnement. Il s'ensuit que le délai dont elle disposait pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt n'a pas commencé à courir. Dès lors, ses conclusions, présentées dans son mémoire enregistré le 20 mai 2025, tendant à l'annulation de l'arrêt en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur son appel, doivent être regardées comme un pourvoi principal en cassation.
6. La société Méditerranée Environnement est fondée, par le même moyen que celui invoqué par la société Artelia, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il s'est prononcé sur les dépens de l'instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi incident de la société Apave infrastructures et construction France :
7. Postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui lui est défavorable, la société Apave infrastructures et construction France a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Artelia. De telles conclusions, dirigées contre l'auteur du pourvoi principal, doivent être regardées comme un pourvoi incident. L'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie de la société Artelia rend sans objet ce pourvoi incident.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne, partie perdante, des sommes de 3 000 euros à verser à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement et à la société Apave Infrastructures et Construction France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Artelia, de la société Méditerranée Environnement et de la société Apave infrastructures et construction France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 4 et 6 à 11 de l'arrêt du 17 février 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés dans les limites énoncées aux points 4 et 6 de la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Apave Infrastructures et Construction France.
Article 4 : La commune de Carqueiranne versera à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement et à la société Apave Infrastructures et Construction France une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement, à la commune de Carqueiranne, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Generali IARD, à la société Axa France IARD et à la société SMABTP.
N° 502246
ECLI:FR:CECHS:2025:502246.20250731
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 31 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à leur verser une provision de 977 855,81 euros hors taxes, soit 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, au titre de la réfection des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du platelage de la promenade du front de mer à Carqueiranne, et, d'autre part, de condamner in solidum ces mêmes sociétés à verser à la commune de Carqueiranne une provision de 22 469,44 euros au titre de la mise en sécurité du platelage et une provision de 126 563,78 euros hors taxes, soit 151 876,54 euros toutes taxes comprises au titre du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer.
Par une ordonnance n° 2303768 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, notamment, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Artelia à verser les provisions demandées par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et condamné la société Artelia et la société Méditerranée Environnement à se garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge in solidum à hauteur de, respectivement, 7 % et 90 %.
Par un arrêt nos 24MA02194, 24MA02303 du 17 février 2025, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, a notamment, par son article 1er, annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur les demandes présentées à l'encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, par ses articles 2 à 4, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser un montant total de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, par son article 5, annulé cette ordonnance en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, et, par ses articles 6 à 8, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 25 mars et 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Artelia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de rejeter le pourvoi incident de la société Apave infrastructures et construction France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Méditerranée Environnement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Apave infrastructures et construction France une somme de 2 000 euros au titre du même article.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Artelia , à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Carqueiranne et de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Méditerranée Environnement , à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave infrastructures et construction France et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 29 octobre 2009, la commune de Carqueiranne a confié à la société Méditerranée Environnement le lot n° 1 d'un marché public de travaux ayant pour objet la réalisation de " plateformes bois ", de " maçonneries " et de " voirie et réseaux divers " dans le cadre d'un projet d'aménagement de la promenade du front de mer de l'anse des Salettes. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sogreah Consultants. Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Apave SudEurope. La réception de l'ouvrage, avec effet au 29 juillet 2010, a été prononcée par une décision du 2 août 2010, cette réception étant assortie de réserves qui ont été levées le 20 juillet 2012. Le 21 décembre 2019, la commune de Carqueiranne a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la désignation d'un expert en vue d'identifier les désordres affectant son ouvrage, ainsi que leurs causes et les responsabilités. A l'issue de cette expertise, saisi par la commune de Carqueiranne et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 7 août 2024, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultants, à verser à la commune et à la métropole trois provisions de 1 173 426,97 euros toutes taxes comprises, de 22 469,44 euros et de 151 876,54 euros toutes taxes comprises au titre, respectivement, du coût des travaux de reprise du platelage des secteurs nos 1, 2, 3, 4, 5 et 9 de la promenade du front de mer à Carqueiranne, des mises en sécurité du platelage de la promenade du front de mer et du remplacement du platelage du secteur 10 de la promenade du front de mer. Sur deux appels distincts des sociétés Méditerranée Environnement et Artelia, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 17 février 2025, a notamment, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle statuait sur les demandes présentées à l'encontre de la société Méditerranée Environnement et en tant qu'elle condamnait la société Artelia à garantir la société Méditerranée Environnement, d'autre part, condamné in solidum la société Méditerranée Environnement et la société Artelia à verser une provision totale de 660 117,98 euros au profit de la seule commune de Carqueiranne, et, enfin, condamné les sociétés Méditerranée Environnement et Apave à garantir la société Artelia à hauteur respectivement de 29,9 % et 1,4 % du montant de la provision et des intérêts afférents.
Sur le pourvoi de la société Artelia :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l'action, ouverte au maître de l'ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l'immeuble et se transmet aux acquéreurs avec la propriété de celui-ci. Le maître de l'ouvrage ne perd cependant pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
3. Pour écarter la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de Carqueiranne, opposée à la demande de première instance par la société Artelia, qui soutenait que la compétence communale en matière de voirie avait été transférée dès 2018 à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la cour administrative de Marseille a relevé que la commune avait seule qualité, à la date de l'apparition du désordre, pour engager la responsabilité décennale des constructeurs. En se plaçant, pour apprécier l'intérêt pour agir de la commune, à la date de l'apparition du désordre, et non à la date d'introduction de son recours, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a condamné la société Artelia à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie formés par la société Artelia ainsi que sur les dépens de l'instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi de la société Méditerranée Environnement :
5. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que l'arrêt attaqué n'a pas été notifié à la société Méditerranée Environnement. Il s'ensuit que le délai dont elle disposait pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt n'a pas commencé à courir. Dès lors, ses conclusions, présentées dans son mémoire enregistré le 20 mai 2025, tendant à l'annulation de l'arrêt en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a statué sur son appel, doivent être regardées comme un pourvoi principal en cassation.
6. La société Méditerranée Environnement est fondée, par le même moyen que celui invoqué par la société Artelia, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une provision à la commune de Carqueiranne, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il s'est prononcé sur les dépens de l'instance et sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi incident de la société Apave infrastructures et construction France :
7. Postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation contre la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui lui est défavorable, la société Apave infrastructures et construction France a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Artelia. De telles conclusions, dirigées contre l'auteur du pourvoi principal, doivent être regardées comme un pourvoi incident. L'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie de la société Artelia rend sans objet ce pourvoi incident.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne, partie perdante, des sommes de 3 000 euros à verser à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement et à la société Apave Infrastructures et Construction France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Artelia, de la société Méditerranée Environnement et de la société Apave infrastructures et construction France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 4 et 6 à 11 de l'arrêt du 17 février 2025 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés dans les limites énoncées aux points 4 et 6 de la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Apave Infrastructures et Construction France.
Article 4 : La commune de Carqueiranne versera à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement et à la société Apave Infrastructures et Construction France une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Artelia, à la société Méditerranée Environnement, à la commune de Carqueiranne, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la société Apave Infrastructures et Construction France, à la société Generali IARD, à la société Axa France IARD et à la société SMABTP.