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Ariane Web: Conseil d'État 506763, lecture du 31 juillet 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:506763.20250731

Décision n° 506763
31 juillet 2025
Conseil d'État

N° 506763
ECLI:FR:CEORD:2025:506763.20250731
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BALME LEYGUES, avocats


Lecture du jeudi 31 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), à titre principal, de l'inscrire d'office ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de s'inscrire en liste B, voie externe, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " odontologie ", dans un délai de douze heures et sous astreinte de 200 euros par heure de retard. Par une ordonnance n° 2521682 du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date limite d'inscription dans sa spécialité est fixée au 31 juillet 2025 à 17 heures ;
- c'est à tort que, pour écarter l'atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice de sa profession, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que l'absence de places ouvertes au titre de la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " odontologie " résulte de l'arrêté ministériel du 27 juin 2025, alors qu'en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique le nombre de places ouvertes aux candidats de la liste A n'est pas opposable aux candidats relevant de la liste B ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que le CNG n'était pas compétent pour organiser les inscriptions dans une spécialité pour laquelle aucune place n'avait été ouverte ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'elle ne démontrait pas non plus d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'entreprendre.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A... B..., ressortissante syrienne bénéficiant de la protection subsidiaire, odontologiste diplômée en Syrie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de l'inscrire ou de lui permettre de s'inscrire en liste B, voie externe, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " odontologie ", avant la clôture des inscriptions le 31 juillet 2025 à 17h. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. A l'appui de son appel contre cette ordonnance, la requérante soutient qu'il découle de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, aux termes duquel " le nombre maximum " de candidats susceptibles d'être reçus aux épreuves " n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire ", que la circonstance qu'aucune place n'est ouverte dans une spécialité n'est pas opposable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et ne saurait dès lors faire obstacle à leur candidature dans cette spécialité. Elle en déduit qu'il incombait au CNG d'adapter la plateforme d'inscription à cet effet. Toutefois, s'agissant d'une voie d'accès à l'exercice d'une spécialité médicale, ces allégations ne sauraient en tout état de cause suffire à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et d'entreprendre de la requérante, ni au droit d'asile, ni à sa liberté d'aller et venir.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'ensemble des conclusions de sa requête ne peut dès lors qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A... B....
Fait à Paris, le 31 juillet 2025
Signé : Suzanne von Coester