Conseil d'État
N° 506852
ECLI:FR:CEORD:2025:506852.20250804
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du lundi 4 août 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'enseignement privé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 instaure une participation financière obligatoire à la charge des employeurs, d'un montant de 750 euros par contrat d'apprentissage visant un diplôme ou titre de niveau au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, que l'adoption tardive de la loi de finances pour 2025 au cours du premier semestre 2025 a laissé peu de temps aux opérateurs pour anticiper ses effets, et que la mise en oeuvre de cette participation par l'intermédiaire des centres de formation d'apprentis (CFA), membres de la fédération requérante, contraint ces derniers à la facturer, l'encaisser et à assumer seuls le risque de non-recouvrement, ce qui les expose à une charge financière directe et significative, ce qui est susceptible de fragiliser l'équilibre financier, voire la pérennité, de certains CFA et leur capacité à assurer la rentrée des apprentis et, enfin, que ces dispositions nouvelles créent une incertitude sur le traitement fiscal applicable à cette participation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret contesté retient un dispositif de contribution forfaitaire disproportionné, par ses incidences financières pour les CFA et les incertitudes juridiques qu'il engendre, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur à travers la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de soutenabilité budgétaire de l'apprentissage
- le décret, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025, porte atteinte au principe de sécurité juridique, faute de comporter des dispositions transitoires prévoyant une entrée en vigueur différée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5211 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En vertu de l'article L. 5223 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, dans sa rédaction issue en dernier lieu de l'article 192 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " I.- L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 : / 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ; ". Aux termes du III du même article, " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. / Les modalités de mise en oeuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage précise les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 6332-14 et insère notamment les articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2 dans le code du travail. La Fédération nationale de l'enseignement privé a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l'exécution de ce décret.
5. L'article R. 6332-25-1, inséré dans le code du travail par le décret attaqué, dispose que : " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. / En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage. / Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros. ". L'article R. 6332-25-2 du même code, inséré par le décret attaqué, dispose que " La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18. ". L'article 2 du décret du 27 juin 2025 précise qu'il s'applique aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2025.
6. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution des dispositions contestées, la requérante soutient qu'en fixant à la somme forfaitaire de 750 euros par contrat d'apprentissage visant un diplôme ou titre de niveau au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles la participation financière à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, l'exécution du décret expose les CFA, membres de la fédération requérante, à devoir facturer et encaisser des sommes d'un montant significatif et crée un risque financier important en cas de non-recouvrement de ces sommes auprès des employeurs, ce qui est susceptible de fragiliser leur équilibre financier, voire leur pérennité ainsi que leur capacité à assurer la rentrée des apprentis et, enfin, que ces dispositions nouvelles créent une incertitude sur le traitement fiscal applicable à cette participation.
7. Toutefois, d'une part, ce sont les dispositions législatives de l'article L. 6332-14, adoptées par la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui ont prévu le principe de la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'opérateur de compétences et de la participation de l'employeur à la prise en charge par l'opérateur de compétence lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, et la minoration de la prise en charge par l'opérateur de compétence de cette participation dans ce cas de figure. D'autre part, il était prévu dès l'adoption de cette loi en février 2025 qu'un tel mécanisme de prise en charge serait mis en place et reposerait ainsi, notamment, sur les CFA. Enfin, la requérante, dont l'argumentation reste très générale, n'établit pas, par les éléments avancés à l'appui de sa requête, que la fixation de cette contribution forfaitaire au montant de 750 euros par contrat et le risque que certains employeurs ne verseraient pas la participation qui leur incombe, pas davantage, en tout état de cause, que l'incertitude alléguée quant à la qualification fiscale de cette prise en charge, seraient de nature à causer des difficultés financières ou opérationnelles sérieuses aux CFA. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par la requérante de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond
8. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées, que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement privé.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 4 août 2025
Signé : Isabelle de SILVA
N° 506852
ECLI:FR:CEORD:2025:506852.20250804
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VEIL JOURDE, avocats
Lecture du lundi 4 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'enseignement privé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 instaure une participation financière obligatoire à la charge des employeurs, d'un montant de 750 euros par contrat d'apprentissage visant un diplôme ou titre de niveau au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, que l'adoption tardive de la loi de finances pour 2025 au cours du premier semestre 2025 a laissé peu de temps aux opérateurs pour anticiper ses effets, et que la mise en oeuvre de cette participation par l'intermédiaire des centres de formation d'apprentis (CFA), membres de la fédération requérante, contraint ces derniers à la facturer, l'encaisser et à assumer seuls le risque de non-recouvrement, ce qui les expose à une charge financière directe et significative, ce qui est susceptible de fragiliser l'équilibre financier, voire la pérennité, de certains CFA et leur capacité à assurer la rentrée des apprentis et, enfin, que ces dispositions nouvelles créent une incertitude sur le traitement fiscal applicable à cette participation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret contesté retient un dispositif de contribution forfaitaire disproportionné, par ses incidences financières pour les CFA et les incertitudes juridiques qu'il engendre, au regard de l'objectif poursuivi par le législateur à travers la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de soutenabilité budgétaire de l'apprentissage
- le décret, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025, porte atteinte au principe de sécurité juridique, faute de comporter des dispositions transitoires prévoyant une entrée en vigueur différée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 5211 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En vertu de l'article L. 5223 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, dans sa rédaction issue en dernier lieu de l'article 192 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 : " I.- L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 : / 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé, lorsque la réalisation des actions de formation fait appel à des modalités de formation à distance ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. L'employeur participe à la prise en charge des contrats d'apprentissage prévue au présent 1° lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. La prise en charge par l'opérateur de compétences prévue au présent 1° est alors minorée de cette participation. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ; ". Aux termes du III du même article, " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I du présent article peut être proportionnelle au niveau de prise en charge mentionné au même 1°, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. / Les modalités de mise en oeuvre du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Pour l'application de ces dispositions, le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage précise les modalités de mise en oeuvre de l'article L. 6332-14 et insère notamment les articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2 dans le code du travail. La Fédération nationale de l'enseignement privé a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l'exécution de ce décret.
5. L'article R. 6332-25-1, inséré dans le code du travail par le décret attaqué, dispose que : " La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. / En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage. / Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros. ". L'article R. 6332-25-2 du même code, inséré par le décret attaqué, dispose que " La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18. ". L'article 2 du décret du 27 juin 2025 précise qu'il s'applique aux contrats conclus à partir du 1er juillet 2025.
6. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution des dispositions contestées, la requérante soutient qu'en fixant à la somme forfaitaire de 750 euros par contrat d'apprentissage visant un diplôme ou titre de niveau au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles la participation financière à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 du code du travail, l'exécution du décret expose les CFA, membres de la fédération requérante, à devoir facturer et encaisser des sommes d'un montant significatif et crée un risque financier important en cas de non-recouvrement de ces sommes auprès des employeurs, ce qui est susceptible de fragiliser leur équilibre financier, voire leur pérennité ainsi que leur capacité à assurer la rentrée des apprentis et, enfin, que ces dispositions nouvelles créent une incertitude sur le traitement fiscal applicable à cette participation.
7. Toutefois, d'une part, ce sont les dispositions législatives de l'article L. 6332-14, adoptées par la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, qui ont prévu le principe de la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'opérateur de compétences et de la participation de l'employeur à la prise en charge par l'opérateur de compétence lorsque le diplôme ou titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, et la minoration de la prise en charge par l'opérateur de compétence de cette participation dans ce cas de figure. D'autre part, il était prévu dès l'adoption de cette loi en février 2025 qu'un tel mécanisme de prise en charge serait mis en place et reposerait ainsi, notamment, sur les CFA. Enfin, la requérante, dont l'argumentation reste très générale, n'établit pas, par les éléments avancés à l'appui de sa requête, que la fixation de cette contribution forfaitaire au montant de 750 euros par contrat et le risque que certains employeurs ne verseraient pas la participation qui leur incombe, pas davantage, en tout état de cause, que l'incertitude alléguée quant à la qualification fiscale de cette prise en charge, seraient de nature à causer des difficultés financières ou opérationnelles sérieuses aux CFA. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par la requérante de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond
8. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées, que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération nationale de l'enseignement privé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de l'enseignement privé.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 4 août 2025
Signé : Isabelle de SILVA