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Ariane Web: Conseil d'État 477318, lecture du 6 août 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:477318.20250806

Décision n° 477318
6 août 2025
Conseil d'État

N° 477318
ECLI:FR:CECHS:2025:477318.20250806
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SELAS SORBA PAYRAU, avocats


Lecture du mercredi 6 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " La France en partage " et Mme B... A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la demande du 7 avril 2023 tendant à ce que soit proscrit, par voie de circulaire, l'usage du point médian ainsi que celui des mots relevant de l'écriture dite " inclusive " dans l'énoncé des sujets d'examen et dans l'ensemble des documents et communications des établissements d'enseignement supérieur et, d'autre part, la décision de la ministre de ne pas interdire cet usage, révélée par les propos qu'elle a tenus lors d'un entretien publié dans un quotidien national le 25 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit interdite l'utilisation de l'écriture dite " inclusive " dans l'énoncé des sujets d'examens dans les établissements d'enseignement supérieur et dans tous les documents ou communications émanant de ces établissements ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
- le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier en date du 7 avril 2023, l'association " La France en partage " a demandé à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de proscrire, par voie de circulaire, l'usage du point médian ainsi que celui des mots relevant de l'écriture dite " inclusive " dans l'énoncé des sujets d'examen ainsi que dans l'ensemble des documents et communications des établissements d'enseignement supérieur. L'association " La France en partage " et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cette demande, d'autre part, la décision de la ministre de ne pas interdire l'écriture dite " inclusive " dans l'enseignement supérieur, révélée par les propos qu'elle a tenus lors d'un entretien publié dans un quotidien national le 25 mai 2023.

2. En premier lieu, s'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes ou présentations visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient du droit positif, elle n'est jamais tenue de le faire. Il s'ensuit que le refus opposé à la demande de l'association requérante ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. En second lieu, l'entretien accordé à un quotidien national par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le 25 mai 2023 ne révèle aucune décision de refus de proscrire l'usage de l'écriture dite " inclusive " dans les documents officiels des établissements d'enseignement supérieur, ni dans les supports pédagogiques utilisés dans l'enseignement supérieur. Par suite, il n'en résulte aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association " La France en partage " et Mme A... ne sont pas recevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. En conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association " La France en partage " et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " La France en partage ", première requérante dénommée, et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche.