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Ariane Web: Conseil d'État 506513, lecture du 12 août 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:506513.20250812

Décision n° 506513
12 août 2025
Conseil d'État

N° 506513
ECLI:FR:CEORD:2025:506513.20250812
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. S Verclytte, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats


Lecture du mardi 12 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet et le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2415 du 10 avril 2025 du conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) refusant son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'ordonner son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône dans un délai de dix jours à compter de la notification de sa décision ou, à défaut, le réexamen de sa demande d'inscription dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision attaquée le prive de son droit d'exercer sa profession et par suite de tout revenu, l'empêchant de s'acquitter de ses charges mensuelles incompressibles, et que, en deuxième lieu, cette situation l'atteint psychologiquement compte tenu de l'importance que revêt l'exercice de la médecine pour son équilibre psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- en premier lieu, elle est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure devant la formation restreinte du CNOM ;
- en deuxième lieu, le CNOM a méconnu les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en retenant à son encontre un défaut de moralité à raison d'un comportement violent et itératif dans ses relations avec ses compagnes successives alors que, d'une part, les faits pour lesquels il a été condamné en 2024 datent de plus de deux ans, qu'ils n'ont été suivis d'aucun autre comportement répréhensible, qu'il a toujours respecté les différentes interdictions d'entrer en contact avec sa victime, et que le parcours de soins qu'il a suivi ainsi que sa prise en charge par un psychiatre et une psychologue excluent le risque de récidive, et alors que, d'autre part, le comportement violent qui lui est reproché ne s'est manifesté que dans sa vie privée, tandis qu'il résulte d'attestations concordantes de ses collègues qu'il a toujours exercé son activité de médecin avec une grande compétence et de façon irréprochable et appréciée des patients ;
- en troisième lieu, la formation restreinte du CNOM a commis une erreur de droit en retenant également, pour caractériser le défaut de moralité, qu'il n'avait pas mentionné sa condamnation pour refus d'obtempérer en 2013, alors que, cette condamnation ayant donné lieu à une réhabilitation de plein droit, d'une part, il était dispensé de la signaler et, d'autre part, le CNOM ne pouvait pas en tenir compte pour apprécier sa moralité, de même qu'il ne saurait sérieusement lui être reproché d'avoir confondu, s'agissant de la procédure engagée à son encontre pour des faits de violence commis en 2010, classement sans suite et simple rappel à la loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 août 2025, à 11 heures :

- Me Guerin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. A... ;

- Me Descorps-Declere, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : " En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ". Aux termes de l'article R. 4112-2 de ce code : " Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (...). Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. La décision de refus est motivée ". Aux termes de l'article R. 4112-3 du même code : " En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (...) sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. / Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui était inscrit, depuis 2020, au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins du Vaucluse, a été condamné par la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 28 mai 2024, devenu définitif, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, pour des actes de violences conjugales répétés commis entre décembre 2021 et mai 2023. Ayant été licencié de l'emploi de médecin qu'il occupait à l'Institut du Cancer Avignon-Provence, le docteur A... a demandé, le 11 octobre 2024, son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, en vue d'exercer dans ce département en qualité de médecin remplaçant en médecine générale. Par décision du 2 décembre 2024, le conseil départemental a opposé un refus à cette demande. Par décision du 20 février 2025, le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infirmé ce refus, et procédé à l'inscription au tableau du docteur A.... Sur recours du conseil départemental, cette décision a cependant été annulée par le Conseil national de l'ordre des médecins qui, par une décision du 10 avril 2025, après avoir relevé, d'une part, les faits ayant fait l'objet de la condamnation mentionnée ci-dessus et, d'autre part, la circonstance que le docteur A..., s'agissant de ses antécédents judiciaires, avait indiqué qu'une procédure engagée à raison de violences, en 2010, sur sa compagne de l'époque, avait été classée sans suite, alors qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi, et avait omis de mentionner sa condamnation, en 2013, pour refus d'obtempérer, a estimé que le docteur A... ne remplissait pas la condition de moralité exigée par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et décidé qu'il n'était plus inscrit à un tableau de l'Ordre. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'ordonner au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau ou, à défaut, de réexaminer sa demande.

4. M. A... soutient, en premier lieu, que cette décision est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure devant la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM). Il soutient, en deuxième lieu, que le CNOM a méconnu les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique en retenant à son encontre un défaut de moralité à raison d'un comportement violent et itératif dans ses relations avec ses compagnes successives alors que, d'une part, les faits pour lesquels il a été condamné en 2024 datent de plus de deux ans, qu'ils n'ont été suivis d'aucun autre comportement répréhensible, qu'il a toujours respecté les différentes interdictions d'entrer en contact avec sa victime, et que le parcours de soins qu'il a suivi ainsi que sa prise en charge par un psychiatre et une psychologue excluent le risque de récidive, et alors que, d'autre part, le comportement violent qui lui est reproché ne s'est manifesté que dans sa vie privée, tandis qu'il résulte d'attestations concordantes de ses collègues qu'il a toujours exercé son activité de médecin avec une grande compétence et de façon irréprochable et appréciée des patients. Il soutient, en troisième lieu, que la formation restreinte du CNOM a commis une erreur de droit en retenant également, pour caractériser le défaut de moralité, qu'il n'avait pas mentionné sa condamnation pour refus d'obtempérer en 2013, alors que, cette condamnation ayant donné lieu à une réhabilitation de plein droit, d'une part, il était dispensé de la signaler et, d'autre part, le CNOM ne pouvait pas en tenir compte pour apprécier sa moralité, de même qu'il ne saurait sérieusement lui être reproché d'avoir confondu, s'agissant de la procédure engagée à son encontre pour des faits de violence commis en 2010, classement sans suite et simple rappel à la loi. Aucun de ces moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de M. A... doit être rejetée.

5. Le Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme que demande, à ce titre, M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le Conseil national de l'ordre des médecins.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 12 août 2025
Signé : Stéphane Verclytte