Conseil d'État
N° 507190
ECLI:FR:CEORD:2025:507190.20250812
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 12 août 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la présomption d'innocence, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un tribunal indépendant et impartial, aux droits de la défense, à l'égalité devant la justice, à la protection de la liberté individuelle et à la séparation des pouvoirs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que soient sanctionnés deux magistrats du parquet près le tribunal judiciaire de Dijon et d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête comme irrecevable. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé par M. B... contre l'ordonnance du 7 octobre 2024. Par une ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une demande de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à l'annulation de ces deux ordonnances, à ce qu'il soit enjoint à la cour d'appel de Paris de répondre à sa demande de transmission des conclusions et des pièces déposées par ses avocats successifs dans le cadre d'une instance ouverte devant cette juridiction et à ce qu'il soit enjoint au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir l'inspection générale de la justice pour diligenter un audit sur la motivation des décisions de justice, le respect du caractère contradictoire de la procédure et les délais d'instruction.
3. Par la présente requête, M. B... saisit à nouveau le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait, selon lui, portée à différentes libertés fondamentales. Il met, en outre, en cause, sans toutefois produire de mémoire distinct contrairement à ce qu'exige l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la conformité à la Constitution de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'invocation d'une atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. Au cas présent, il ne ressort aucunement des écritures de M B... qu'il y aurait en l'espèce matière à prononcer à très bref délai, au bénéfice du requérant, une mesure de sauvegarde relevant de la compétence directe du juge des référés du Conseil d'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui n'ont pas été soulevées par mémoire distinct, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 12 août 2025
Signé : Jacques-Henri Stahl
N° 507190
ECLI:FR:CEORD:2025:507190.20250812
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 12 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la présomption d'innocence, au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à un tribunal indépendant et impartial, aux droits de la défense, à l'égalité devant la justice, à la protection de la liberté individuelle et à la séparation des pouvoirs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce que soient sanctionnés deux magistrats du parquet près le tribunal judiciaire de Dijon et d'enjoindre à ce ministre de réexaminer sa demande. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête comme irrecevable. Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formé par M. B... contre l'ordonnance du 7 octobre 2024. Par une ordonnance du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté une demande de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à l'annulation de ces deux ordonnances, à ce qu'il soit enjoint à la cour d'appel de Paris de répondre à sa demande de transmission des conclusions et des pièces déposées par ses avocats successifs dans le cadre d'une instance ouverte devant cette juridiction et à ce qu'il soit enjoint au Président de la République, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir l'inspection générale de la justice pour diligenter un audit sur la motivation des décisions de justice, le respect du caractère contradictoire de la procédure et les délais d'instruction.
3. Par la présente requête, M. B... saisit à nouveau le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale qui serait, selon lui, portée à différentes libertés fondamentales. Il met, en outre, en cause, sans toutefois produire de mémoire distinct contrairement à ce qu'exige l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la conformité à la Constitution de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'invocation d'une atteinte qui serait portée à une liberté fondamentale n'est pas de nature à caractériser par elle-même l'existence d'une situation d'urgence. Au cas présent, il ne ressort aucunement des écritures de M B... qu'il y aurait en l'espèce matière à prononcer à très bref délai, au bénéfice du requérant, une mesure de sauvegarde relevant de la compétence directe du juge des référés du Conseil d'Etat.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui n'ont pas été soulevées par mémoire distinct, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Fait à Paris, le 12 août 2025
Signé : Jacques-Henri Stahl