Conseil d'État
N° 502534
ECLI:FR:CECHS:2025:502534.20250813
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mercredi 13 août 2025
Vu la procédure suivante :
M. C... F..., Mme K... E..., Mme B... E..., M. I... J... E... et Mme A... E..., ces derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D... E..., G... E... et H... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. I... J... E..., à Mme A... E..., à Mme K... E..., à Mme B... E... et aux jeunes D... E..., G... E... et H... E..., et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500933 du 22 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... F..., ressortissant afghan né le 1er décembre 2005, est venu en France et a obtenu le statut de réfugié par une décision du 5 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En sa qualité de mineur réfugié, il a engagé les démarches afin de faire bénéficier ses parents, M. I... J... E... et Mme A... E..., ainsi que ses soeurs et son frère, Mmes K... E..., B... E..., D... E... G... E... et M. H... E..., tous ressortissants afghans, de la réunification familiale. Ceux-ci ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 25 septembre 2024, ladite autorité a refusé leur demande au motif que le lien familial avec le bénéficiaire de la protection OFPRA ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par les intéressés. Ces derniers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par une première ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une seconde ordonnance du 22 janvier 2025, contre laquelle M. C... F... se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la seconde demande présentée aux mêmes fins par les requérants.
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir visé le moyen tiré de ce qu'un retour en Afghanistan exposerait la soeur de M. F... à un risque pour sa vie en raison de ce qu'en Afghanistan, les femmes sont menacées d'assassinat en raison d'une grossesse hors mariage, a retenu que le risque d'expulsion de la famille vers l'Afghanistan n'était pas établi. M. F... n'est, dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait ainsi insuffisamment motivé son ordonnance.
4. En second lieu, les requérants soutenaient, pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, qu'ils couraient un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes et que Mme K... E..., enceinte de huit mois, ne pourrait pas être accueillie dans une structure adaptée pour accoucher en Iran. Toutefois, d'une part, s'ils faisaient valoir que leur droit au séjour avait expiré en Iran depuis décembre 2024, les requérants n'apportaient aucun élément de nature à justifier qu'ils auraient entrepris des démarches pour prolonger ce droit au séjour, que celui-ci leur aurait été refusé ou qu'ils seraient personnellement menacés par un risque d'expulsion. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'impossibilité alléguée que Mme E... puisse être accueillie dans une structure adaptée pour accoucher n'est étayée que par une unique attestation alors qu'il est établi que celle-ci bénéficiait bien d'un suivi médical de sa grossesse en Iran. Par suite, en jugeant que l'ensemble des éléments invoqués par les requérants ne suffisaient pas à établir l'urgence à suspendre la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. F... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
N° 502534
ECLI:FR:CECHS:2025:502534.20250813
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Alexandre Denieul, rapporteur
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du mercredi 13 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... F..., Mme K... E..., Mme B... E..., M. I... J... E... et Mme A... E..., ces derniers agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D... E..., G... E... et H... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. I... J... E..., à Mme A... E..., à Mme K... E..., à Mme B... E... et aux jeunes D... E..., G... E... et H... E..., et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500933 du 22 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... F..., ressortissant afghan né le 1er décembre 2005, est venu en France et a obtenu le statut de réfugié par une décision du 5 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En sa qualité de mineur réfugié, il a engagé les démarches afin de faire bénéficier ses parents, M. I... J... E... et Mme A... E..., ainsi que ses soeurs et son frère, Mmes K... E..., B... E..., D... E... G... E... et M. H... E..., tous ressortissants afghans, de la réunification familiale. Ceux-ci ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 25 septembre 2024, ladite autorité a refusé leur demande au motif que le lien familial avec le bénéficiaire de la protection OFPRA ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par les intéressés. Ces derniers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par une première ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une seconde ordonnance du 22 janvier 2025, contre laquelle M. C... F... se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la seconde demande présentée aux mêmes fins par les requérants.
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir visé le moyen tiré de ce qu'un retour en Afghanistan exposerait la soeur de M. F... à un risque pour sa vie en raison de ce qu'en Afghanistan, les femmes sont menacées d'assassinat en raison d'une grossesse hors mariage, a retenu que le risque d'expulsion de la famille vers l'Afghanistan n'était pas établi. M. F... n'est, dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait ainsi insuffisamment motivé son ordonnance.
4. En second lieu, les requérants soutenaient, pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, qu'ils couraient un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes et que Mme K... E..., enceinte de huit mois, ne pourrait pas être accueillie dans une structure adaptée pour accoucher en Iran. Toutefois, d'une part, s'ils faisaient valoir que leur droit au séjour avait expiré en Iran depuis décembre 2024, les requérants n'apportaient aucun élément de nature à justifier qu'ils auraient entrepris des démarches pour prolonger ce droit au séjour, que celui-ci leur aurait été refusé ou qu'ils seraient personnellement menacés par un risque d'expulsion. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'impossibilité alléguée que Mme E... puisse être accueillie dans une structure adaptée pour accoucher n'est étayée que par une unique attestation alors qu'il est établi que celle-ci bénéficiait bien d'un suivi médical de sa grossesse en Iran. Par suite, en jugeant que l'ensemble des éléments invoqués par les requérants ne suffisaient pas à établir l'urgence à suspendre la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. F... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.