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Ariane Web: Conseil d'État 507072, lecture du 14 août 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:507072.20250814

Décision n° 507072
14 août 2025
Conseil d'État

N° 507072
ECLI:FR:CEORD:2025:507072.20250814
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du jeudi 14 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 9 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Tarn d'assurer la continuité de son aide à compter du 1er septembre 2025 et de lui enjoindre, à titre conservatoire, le versement mensuel d'une provision d'un montant de 2 348,68 euros brut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 ;

2°) la mise en conformité immédiate de son " plan d'aide PCH avec la ventilation (D1.x et D2.x, incluant D1.6 et D2.3) " et " le versement sans délai du différentiel PCH correspondant depuis le 1er avril 2023, sur la base du taux emploi direct prévu à l'article D. 245-9 CAS ".



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est en situation de danger vital ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'aide humaine à domicile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie du Tarn d'assurer la continuité de son aide à compter du 1er septembre 2025 et de lui enjoindre, à titre conservatoire, le versement mensuel d'une provision d'un montant de 2 348,68 euros brut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2025 et, d'autre part, la mise en conformité immédiate de son " plan d'aide PCH avec la ventilation (D1.x et D2.x, incluant D1.6 et D2.3) " et " le versement sans délai du différentiel PCH correspondant depuis le 1er avril 2023, sur la base du taux emploi direct prévu à l'article D.245-9 CAS ". Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de telles demandes.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 14 août 2025
Signé : Christophe Chantepy