Conseil d'État
N° 497327
ECLI:FR:CECHS:2025:497327.20250819
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du mardi 19 août 2025
Vu la procédure suivante :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont porté plainte contre M. B... A..., professeur des universités-praticien hospitalier, devant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Par une décision du 1er juillet 2024, cette juridiction a rejeté cette plainte.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2024 et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... et au Cabinet François Pinet, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 26 juillet 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont saisi, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale d'une plainte à l'encontre de M. B... A..., professeur des universités à l'université de Bretagne-Occidentale et ancien chef du département d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier universitaire de Brest. Par une décision du 1er juillet 2024, contre laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités se pourvoit en cassation, la juridiction disciplinaire a rejeté cette plainte.
Sur l'intervention du centre hospitalier universitaire de Brest :
2. Le centre hospitalier universitaire de Brest justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité du pourvoi :
3. D'une part, l'introduction d'un pourvoi en cassation contre une décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ressortit aux affaires courantes et pouvait ainsi intervenir après l'acceptation par le Président de la République, le 16 juillet 2024, de la démission du gouvernement auquel appartenait le ministre qui en est l'auteur.
4. D'autre part, il résulte de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé. Au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux. Ainsi, le ministre chargé de la santé a qualité pour former un recours à l'encontre de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers rejetant la demande de sanction qu'elle avait conjointement présentée avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application de l'article 1er du décret du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les fins de non-recevoir opposées par M. A... doivent être écartées.
Sur le pourvoi :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 133-2 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " L'article R. 4127-56 du code de la santé publique dispose que : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (...) " L'article R. 4127-68-1 du même code dispose que : " Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. "
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission d'enquête administrative diligentée par la directrice générale et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a recensé trente-huit témoignages écrits et réalisé quatre-vingt-trois entretiens individuels, dont l'intéressé et huit personnes venues en soutien. Dans son rapport de synthèse, la commission relève que les témoignages et auditions recueillies imputent à M. A..., d'une part, des dysfonctionnements graves et répétés entretenant un climat de stress intense et de peur au quotidien, excédant manifestement les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ayant pour conséquence un vécu de souffrance au travail et, d'autre part et pour une majorité d'entre eux, des propos dévalorisants et humiliants à l'égard de plusieurs étudiants, ainsi que des critiques virulentes et répétées sur la qualité de leur travail.
7. Pour juger que n'étaient pas suffisamment précisés ou caractérisés, pour pouvoir entrer sous la qualification de harcèlement ou de manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, les faits relatés par les témoignages joints à sa saisine, la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation a retenu, d'une part, que beaucoup de ces témoignages étaient indirects et peu circonstanciés et, d'autre part, que d'autres témoignages relevaient en sens contraire que le comportement de M. A... n'était empreint d'aucune malveillance, poursuivait des finalités pédagogiques et relevait de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les constatations de la commission d'enquête administrative qu'en ayant dénigré de manière répétée plusieurs de ses étudiants et exercé une pression excessive et injustifiée contribuant à une dégradation du climat de travail, le comportement de M. A... est constitutif d'un manquement aux obligations déontologiques des médecins au sens des dispositions citées au point 5, la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de la santé et des solidarités est fondée à demander l'annulation de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale qu'elle attaque.
Sur les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du centre hospitalier universitaire de Brest est admise.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2024 de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale.
Article 4 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 497327
ECLI:FR:CECHS:2025:497327.20250819
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Erwan Le Bras, rapporteur
CABINET FRANÇOIS PINET, avocats
Lecture du mardi 19 août 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont porté plainte contre M. B... A..., professeur des universités-praticien hospitalier, devant la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale. Par une décision du 1er juillet 2024, cette juridiction a rejeté cette plainte.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2024 et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... et au Cabinet François Pinet, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 26 juillet 2023, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont saisi, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale d'une plainte à l'encontre de M. B... A..., professeur des universités à l'université de Bretagne-Occidentale et ancien chef du département d'anesthésie-réanimation au centre hospitalier universitaire de Brest. Par une décision du 1er juillet 2024, contre laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités se pourvoit en cassation, la juridiction disciplinaire a rejeté cette plainte.
Sur l'intervention du centre hospitalier universitaire de Brest :
2. Le centre hospitalier universitaire de Brest justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité du pourvoi :
3. D'une part, l'introduction d'un pourvoi en cassation contre une décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires et des personnels enseignants de médecine générale ressortit aux affaires courantes et pouvait ainsi intervenir après l'acceptation par le Président de la République, le 16 juillet 2024, de la démission du gouvernement auquel appartenait le ministre qui en est l'auteur.
4. D'autre part, il résulte de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé. Au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux. Ainsi, le ministre chargé de la santé a qualité pour former un recours à l'encontre de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers rejetant la demande de sanction qu'elle avait conjointement présentée avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en application de l'article 1er du décret du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les fins de non-recevoir opposées par M. A... doivent être écartées.
Sur le pourvoi :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. " Aux termes de l'article L. 133-2 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " L'article R. 4127-56 du code de la santé publique dispose que : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. (...) " L'article R. 4127-68-1 du même code dispose que : " Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. "
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission d'enquête administrative diligentée par la directrice générale et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a recensé trente-huit témoignages écrits et réalisé quatre-vingt-trois entretiens individuels, dont l'intéressé et huit personnes venues en soutien. Dans son rapport de synthèse, la commission relève que les témoignages et auditions recueillies imputent à M. A..., d'une part, des dysfonctionnements graves et répétés entretenant un climat de stress intense et de peur au quotidien, excédant manifestement les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ayant pour conséquence un vécu de souffrance au travail et, d'autre part et pour une majorité d'entre eux, des propos dévalorisants et humiliants à l'égard de plusieurs étudiants, ainsi que des critiques virulentes et répétées sur la qualité de leur travail.
7. Pour juger que n'étaient pas suffisamment précisés ou caractérisés, pour pouvoir entrer sous la qualification de harcèlement ou de manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, les faits relatés par les témoignages joints à sa saisine, la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation a retenu, d'une part, que beaucoup de ces témoignages étaient indirects et peu circonstanciés et, d'autre part, que d'autres témoignages relevaient en sens contraire que le comportement de M. A... n'était empreint d'aucune malveillance, poursuivait des finalités pédagogiques et relevait de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment les constatations de la commission d'enquête administrative qu'en ayant dénigré de manière répétée plusieurs de ses étudiants et exercé une pression excessive et injustifiée contribuant à une dégradation du climat de travail, le comportement de M. A... est constitutif d'un manquement aux obligations déontologiques des médecins au sens des dispositions citées au point 5, la juridiction disciplinaire a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de la santé et des solidarités est fondée à demander l'annulation de la décision de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale qu'elle attaque.
Sur les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du centre hospitalier universitaire de Brest est admise.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2024 de la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale, est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants de médecine générale.
Article 4 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au centre hospitalier universitaire de Brest.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras