Conseil d'État
N° 507770
ECLI:FR:CEORD:2025:507770.20250910
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 10 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des services judiciaires de faire étudier par des juristes internes les documents et pièces justificatives du dossier concernant l'association " En quête de justice " afin de pouvoir apporter une réponse motivée pour chaque dysfonctionnement signalé dans le mémoire du plaignant, dans un délai de six semaines maximum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation financière et personnelle, privé de toute possibilité de réparation depuis plusieurs années ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des services judiciaires de faire étudier par des juristes internes les documents et pièces justificatives du dossier concernant l'association " En quête de justice " afin de pouvoir apporter une réponse motivée pour chaque dysfonctionnement signalé dans le mémoire du plaignant, dans un délai de six semaines maximum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, une telle demande, qui se rapporte à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 507770
ECLI:FR:CEORD:2025:507770.20250910
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 10 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des services judiciaires de faire étudier par des juristes internes les documents et pièces justificatives du dossier concernant l'association " En quête de justice " afin de pouvoir apporter une réponse motivée pour chaque dysfonctionnement signalé dans le mémoire du plaignant, dans un délai de six semaines maximum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation financière et personnelle, privé de toute possibilité de réparation depuis plusieurs années ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction des services judiciaires de faire étudier par des juristes internes les documents et pièces justificatives du dossier concernant l'association " En quête de justice " afin de pouvoir apporter une réponse motivée pour chaque dysfonctionnement signalé dans le mémoire du plaignant, dans un délai de six semaines maximum, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, une telle demande, qui se rapporte à l'exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l'ordre judiciaire et non de l'organisation même du service public de la justice, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy