Conseil d'État
N° 508199
ECLI:FR:CEORD:2025:508199.20250912
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VERDIER, avocats
Lecture du vendredi 12 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à l'autorisation délivrée sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l'ordonnance ou du dispositif de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2502582 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté prendra effet dès le 12 septembre 2025 à 7 heures et qu'il expose des milliers de personnes à une atteinte à leur vie privée ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire en ce qu'il autorise la captation dans un but qui n'est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins et, d'autre part, il n'est pas proportionné en ce qu'il n'établit ni la réalité du trouble à l'ordre public à prévenir ni que d'autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n'auraient pas pu être mis en oeuvre ;
- il est entaché d'illégalité dès lors qu'aucune preuve de l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'engagement de conformité prévu à l'article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure n'a été produite par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures dans quatre secteurs délimités de la commune de Clermont Ferrand dans le cadre de la protection de la sécurité publique. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande.
3. Le premier juge a retenu que la mobilisation annoncée pour la journée du 12 septembre, sans que les conditions de cette mobilisation aient été précisées par leurs promoteurs, dans la foulée de la journée du 10 septembre, qui s'est traduite à Clermont-Ferrand par des actions violentes, était susceptible de se traduire par des troubles à l'ordre public et que le préfet faisait valoir à juste titre qu'il lui était impossible d'anticiper la localisation des actions, de sorte que le recours à la mesure contestée, qui devait respecter les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, répondait au critère de nécessité exigé par le code de la sécurité intérieure, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné et que les objectifs de maintien de la sécurité publique ne pourraient être atteints par d'autres moyens. En cause d'appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est ainsi de la production par l'association requérante d'un article du journal La Montagne du 12 septembre 2025 faisant état de ce que " quelques manifestants du mouvement " Bloquons tout " ont décidé de se réunir pour une assemblée générale ce jeudi soir " et ont décidé d'appeler à des actions samedi 13 septembre, ce dont la requérante déduit qu'aucune action n'est prévue pour le vendredi 12 septembre. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
N° 508199
ECLI:FR:CEORD:2025:508199.20250912
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VERDIER, avocats
Lecture du vendredi 12 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à l'autorisation délivrée sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l'ordonnance ou du dispositif de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2502582 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté prendra effet dès le 12 septembre 2025 à 7 heures et qu'il expose des milliers de personnes à une atteinte à leur vie privée ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d'une part, il n'est pas nécessaire en ce qu'il autorise la captation dans un but qui n'est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins et, d'autre part, il n'est pas proportionné en ce qu'il n'établit ni la réalité du trouble à l'ordre public à prévenir ni que d'autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n'auraient pas pu être mis en oeuvre ;
- il est entaché d'illégalité dès lors qu'aucune preuve de l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de l'engagement de conformité prévu à l'article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure n'a été produite par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2025-09-10-00002 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7 heures à 22 heures dans quatre secteurs délimités de la commune de Clermont Ferrand dans le cadre de la protection de la sécurité publique. Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande.
3. Le premier juge a retenu que la mobilisation annoncée pour la journée du 12 septembre, sans que les conditions de cette mobilisation aient été précisées par leurs promoteurs, dans la foulée de la journée du 10 septembre, qui s'est traduite à Clermont-Ferrand par des actions violentes, était susceptible de se traduire par des troubles à l'ordre public et que le préfet faisait valoir à juste titre qu'il lui était impossible d'anticiper la localisation des actions, de sorte que le recours à la mesure contestée, qui devait respecter les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, répondait au critère de nécessité exigé par le code de la sécurité intérieure, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné et que les objectifs de maintien de la sécurité publique ne pourraient être atteints par d'autres moyens. En cause d'appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l'arrêté contesté ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en est ainsi de la production par l'association requérante d'un article du journal La Montagne du 12 septembre 2025 faisant état de ce que " quelques manifestants du mouvement " Bloquons tout " ont décidé de se réunir pour une assemblée générale ce jeudi soir " et ont décidé d'appeler à des actions samedi 13 septembre, ce dont la requérante déduit qu'aucune action n'est prévue pour le vendredi 12 septembre. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy