Conseil d'État
N° 488350
ECLI:FR:CECHR:2025:488350.20250926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Nicole da Costa, rapporteure
SCP OHL, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 mai 2018 par laquelle le maire de Lespinassière a refusé de lui verser le montant du régime indemnitaire dont elle est privée depuis le mois de mai 2015 et de condamner la commune à lui verser une somme correspondant à un versement de 258,61 euros brut par mois pour la période allant de mai 2015 à la date du jugement. Par un jugement n° 1803355 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé Mme A... devant la commune de Lespinassière afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due.
Par un arrêt n° 21TL02143 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Lespinassière, condamné la commune à verser à Mme A... la somme de 4 396 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 et réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023 et le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lespinassière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... A... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Lespinassière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., rédactrice territoriale, employée par la commune de Lespinassière, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser une somme représentant le montant d'une prime dont le versement avait cessé depuis le mois de mai 2015. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif a fixé à 12 077,09 euros le montant du préjudice financier résultant de la cessation du versement de cette indemnité et a renvoyé Mme A... devant la commune de Lespinassière, afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme nette due par cette dernière. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse qui, sur appel de la commune de Lespinassière, a ramené à 4 396 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, la somme que la commune est condamnée à verser à Mme A.... Par la voie du pourvoi incident, la commune de Lespinassière demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a confirmé le principe de sa condamnation à indemniser Mme A....
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
4. Lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l'Etat n'a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu'a instituées l'assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
Sur le pourvoi de Mme A... :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, par des délibérations des 11 novembre 2002, 22 février 2010 et 5 avril 2014, le conseil municipal de Lespinassière a instauré pour les agents de la commune un régime indemnitaire faisant référence à celui créé, pour les agents de l'Etat, par le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'a attribué à Mme A... et que, d'autre part, ainsi que l'a relevé la cour, après que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ait été abrogée, à compter du 1er janvier 2017, pour les agents de l'Etat, par le décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, la commune n'a adopté aucune délibération abrogeant ou modifiant expressément le bénéfice de l'indemnité qu'elle avait elle-même instaurée pour ses propres agents, ni institué un nouveau régime indemnitaire. Dès lors, en jugeant que la commune de Lespinassière avait pu, du seul fait de la modification apportée au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat qu'elle avait pris pour référence, légalement cesser de procéder, à compter du 1er janvier 2017, au versement à Mme A... de l'indemnité qu'elle avait instituée par les délibérations mentionnées plus haut, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Par suite, Mme A... est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque dans la mesure où, réformant le jugement de première instance, il a ramené à un montant inférieur la somme que la commune de Lespinassière était condamnée à lui verser.
Sur le pourvoi incident de la commune de Lespinassière :
7. En relevant qu'aucune délibération de la commune de Lespinassière n'avait assujetti le versement de l'indemnité octroyée à Mme A... à l'exercice de missions spécifiques et que, par suite, l'absence d'exercice effectif de missions des préfectures par cette dernière ne pouvait légalement justifier que la commune cesse le versement de cette indemnité, la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des délibérations en cause, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. Il s'ensuit que le pourvoi incident de la commune de Lespinassière doit être rejeté.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 6, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Lespinassière n'a pas adopté de délibération visant à abroger le bénéfice, pour Mme A..., de l'indemnité fixée par référence à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qu'il lui avait attribuée par les délibérations de 2002, 2010 et 2014 déjà citées plus haut. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la circonstance que le décret créant cette indemnité pour les fonctionnaires de l'Etat ait été abrogé par le décret du 5 mai 2017 déjà mentionné est, en l'absence d'abrogation du régime indemnitaire instauré pour ses agents, sans incidence sur l'obligation qu'avait la commune de continuer à leur verser cette indemnité. Par suite, en cessant de verser cette indemnité à Mme A..., y compris à compter du 1er janvier 2017, la commune de Lespinassière a entaché sa décision d'une illégalité fautive, engageant sa responsabilité.
10. Par ailleurs, ainsi qu'il a également été dit plus haut, il résulte de l'instruction que l'indemnité créée par la commune de Lespinassière au bénéfice de ses agents n'était, alors même qu'elle faisait référence à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997 déjà mentionné, pas expressément soumise à l'exercice effectif des missions de préfecture et son versement ne pouvait, par suite, être légalement interrompu au seul motif que Mme A... aurait cessé d'exercer tout ou partie de ces missions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lespinassière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lespinassière une somme de 3 000 euros. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lespinassière demande à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 18 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé en tant que, réformant le jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier, il a ramené à un montant inférieur l'indemnité à laquelle la commune de Lespinassière avait été condamnée par ce jugement.
Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Lespinassière et son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lespinassière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Lespinassière versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Lespinassière.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 488350
ECLI:FR:CECHR:2025:488350.20250926
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Nicole da Costa, rapporteure
SCP OHL, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 26 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 mai 2018 par laquelle le maire de Lespinassière a refusé de lui verser le montant du régime indemnitaire dont elle est privée depuis le mois de mai 2015 et de condamner la commune à lui verser une somme correspondant à un versement de 258,61 euros brut par mois pour la période allant de mai 2015 à la date du jugement. Par un jugement n° 1803355 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé Mme A... devant la commune de Lespinassière afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due.
Par un arrêt n° 21TL02143 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la commune de Lespinassière, condamné la commune à verser à Mme A... la somme de 4 396 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 et réformé ce jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023 et le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lespinassière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... A... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Lespinassière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., rédactrice territoriale, employée par la commune de Lespinassière, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser une somme représentant le montant d'une prime dont le versement avait cessé depuis le mois de mai 2015. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif a fixé à 12 077,09 euros le montant du préjudice financier résultant de la cessation du versement de cette indemnité et a renvoyé Mme A... devant la commune de Lespinassière, afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme nette due par cette dernière. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse qui, sur appel de la commune de Lespinassière, a ramené à 4 396 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, la somme que la commune est condamnée à verser à Mme A.... Par la voie du pourvoi incident, la commune de Lespinassière demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a confirmé le principe de sa condamnation à indemniser Mme A....
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige, désormais codifié aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
4. Lorsque l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l'Etat n'a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu'a instituées l'assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
Sur le pourvoi de Mme A... :
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, par des délibérations des 11 novembre 2002, 22 février 2010 et 5 avril 2014, le conseil municipal de Lespinassière a instauré pour les agents de la commune un régime indemnitaire faisant référence à celui créé, pour les agents de l'Etat, par le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'a attribué à Mme A... et que, d'autre part, ainsi que l'a relevé la cour, après que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ait été abrogée, à compter du 1er janvier 2017, pour les agents de l'Etat, par le décret du 5 mai 2017 portant création d'une indemnité temporaire de sujétion des services d'accueil, la commune n'a adopté aucune délibération abrogeant ou modifiant expressément le bénéfice de l'indemnité qu'elle avait elle-même instaurée pour ses propres agents, ni institué un nouveau régime indemnitaire. Dès lors, en jugeant que la commune de Lespinassière avait pu, du seul fait de la modification apportée au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat qu'elle avait pris pour référence, légalement cesser de procéder, à compter du 1er janvier 2017, au versement à Mme A... de l'indemnité qu'elle avait instituée par les délibérations mentionnées plus haut, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
6. Par suite, Mme A... est fondée à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque dans la mesure où, réformant le jugement de première instance, il a ramené à un montant inférieur la somme que la commune de Lespinassière était condamnée à lui verser.
Sur le pourvoi incident de la commune de Lespinassière :
7. En relevant qu'aucune délibération de la commune de Lespinassière n'avait assujetti le versement de l'indemnité octroyée à Mme A... à l'exercice de missions spécifiques et que, par suite, l'absence d'exercice effectif de missions des préfectures par cette dernière ne pouvait légalement justifier que la commune cesse le versement de cette indemnité, la cour, qui ne s'est pas méprise sur la portée des délibérations en cause, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. Il s'ensuit que le pourvoi incident de la commune de Lespinassière doit être rejeté.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point 6, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Lespinassière n'a pas adopté de délibération visant à abroger le bénéfice, pour Mme A..., de l'indemnité fixée par référence à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures qu'il lui avait attribuée par les délibérations de 2002, 2010 et 2014 déjà citées plus haut. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la circonstance que le décret créant cette indemnité pour les fonctionnaires de l'Etat ait été abrogé par le décret du 5 mai 2017 déjà mentionné est, en l'absence d'abrogation du régime indemnitaire instauré pour ses agents, sans incidence sur l'obligation qu'avait la commune de continuer à leur verser cette indemnité. Par suite, en cessant de verser cette indemnité à Mme A..., y compris à compter du 1er janvier 2017, la commune de Lespinassière a entaché sa décision d'une illégalité fautive, engageant sa responsabilité.
10. Par ailleurs, ainsi qu'il a également été dit plus haut, il résulte de l'instruction que l'indemnité créée par la commune de Lespinassière au bénéfice de ses agents n'était, alors même qu'elle faisait référence à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997 déjà mentionné, pas expressément soumise à l'exercice effectif des missions de préfecture et son versement ne pouvait, par suite, être légalement interrompu au seul motif que Mme A... aurait cessé d'exercer tout ou partie de ces missions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lespinassière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lespinassière une somme de 3 000 euros. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Lespinassière demande à ce titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 18 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé en tant que, réformant le jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier, il a ramené à un montant inférieur l'indemnité à laquelle la commune de Lespinassière avait été condamnée par ce jugement.
Article 2 : Le pourvoi incident de la commune de Lespinassière et son appel présenté devant la cour administrative d'appel de Toulouse sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lespinassière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Lespinassière versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Lespinassière.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin