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Décision n° 475182
2 octobre 2025
Conseil d'État

N° 475182
ECLI:FR:CECHS:2025:475182.20251002
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats


Lecture du jeudi 2 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement adapté à sa situation familiale et au handicap de sa mère. Par un jugement n° 2206203 du 18 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE01315 du 19 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi présenté devant cette cour par M. A....

Par un pourvoi, enregistré le 15 juin 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et un nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic, Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 29 avril 2020, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A... tendant à se voir déclarer comme prioritaire et devant être relogé en urgence, au motif qu'il demandait à ce que sa mère soit relogée avec lui, alors que celle-ci vivait à l'étranger. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision, en retenant que M. A... établissait qu'à la date de sa demande, sa mère résidait avec lui, sous couvert d'un titre de résident de longue durée, et a enjoint à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de son recours amiable. Par une décision du 9 février 2022, la commission de médiation, ressaisie de la demande de M. A..., l'a de nouveau rejetée, au motif qu'il avait été relogé entre-temps dans le parc social à Juvignac (Hérault). M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision, en soutenant qu'elle était entachée d'une erreur de fait. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif, après avoir écarté le non-lieu à statuer opposé par le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté le recours de M. A..., en substituant au motif de la décision du 9 février 2022 le motif tiré de l'incohérence des informations qu'il avait fournies à l'appui de sa demande, s'agissant de sa mère. M. A... demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative applicable " aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre ... du logement " dont les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions de la commission de médiation refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de logement locatif social : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de communiquer au tribunal l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande par la commission de médiation. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande de substitution de motif présentée en défense devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet des Hauts-de-Seine a invoqué le contenu d'une " note sociale émise par le bailleur social Clamart Habitat ", en soutenant qu'il ressortait de cette note que M. A... avait fourni des informations contradictoires sur la composition de son foyer. En dépit d'une mise en demeure du 14 décembre 2022 et d'une demande spécifique en date du 1er mars 2023, le préfet s'est abstenu de produire tant l'entier dossier de la demande de M. A... que la note dont il se prévalait. Il résulte ce qui a été dit au point précédent qu'en se fondant sur le contenu de cette note, dont il ne disposait pas et qui n'avait pas été soumise au débat contradictoire, pour faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet des Hauts-de-Seine et rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif a entaché sa décision d'une irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 avril 2023.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Doumic, Seiller, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Doumic, Seiller.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Doumic, Seiller, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet