Conseil d'État
N° 494831
ECLI:FR:CECHS:2025:494831.20251002
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 2 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022. Par une ordonnance n° 2312716 du 4 avril 2024, la présidente de la 4eme chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 7 août 2023 référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2024 alors que l'instruction n'était pas close, M. A... a déclaré se désister de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 29 janvier 2023. En omettant de prendre acte de ce désistement partiel, le tribunal administratif a entaché l'ordonnance attaquée d'une irrégularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ".
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Eu égard aux mentions dont l'avis d'amende forfaitaire majorée est, en principe, revêtu, le paiement de cette amende suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va toutefois différemment si l'intéressé établit qu'il ne s'est pas acquitté spontanément de l'amende mais que celle-ci a fait l'objet d'un recouvrement forcé.
5. Aux termes du mémoire précité du 25 mars 2024 que l'ordonnance attaquée a omis de viser, M. A... soutenait que le paiement de cinq amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022 avait fait l'objet d'un recouvrement forcé et produisait à l'appui de ses allégations un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 décembre 2023 et un bordereau de situation de la trésorerie. Par suite, en se bornant à constater que le paiement de ces amendes suffisait à établir que M. A... avait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe./ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points./ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...)/ Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ". Aux termes du I de l'article R. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points ". Et aux termes du III de l'article R. 223-3 : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés (...) ".
7. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a également commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en procédant aux retraits de points à la date de l'enregistrement des infractions correspondantes dans le système national des permis de conduire et non à la date à laquelle ces infractions sont devenues définitives dès lors que cette date était susceptible d'avoir une influence sur le solde de points de son permis, par le jeu des restitutions de points dont il a parallèlement bénéficié dans la période.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
N° 494831
ECLI:FR:CECHS:2025:494831.20251002
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 2 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022. Par une ordonnance n° 2312716 du 4 avril 2024, la présidente de la 4eme chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 7 août 2023 référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 avril 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2024 alors que l'instruction n'était pas close, M. A... a déclaré se désister de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 29 janvier 2023. En omettant de prendre acte de ce désistement partiel, le tribunal administratif a entaché l'ordonnance attaquée d'une irrégularité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ".
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Eu égard aux mentions dont l'avis d'amende forfaitaire majorée est, en principe, revêtu, le paiement de cette amende suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va toutefois différemment si l'intéressé établit qu'il ne s'est pas acquitté spontanément de l'amende mais que celle-ci a fait l'objet d'un recouvrement forcé.
5. Aux termes du mémoire précité du 25 mars 2024 que l'ordonnance attaquée a omis de viser, M. A... soutenait que le paiement de cinq amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 24 janvier 2021, 28 février 2021, 7 novembre 2021, 23 février 2022 et 3 juin 2022 avait fait l'objet d'un recouvrement forcé et produisait à l'appui de ses allégations un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 décembre 2023 et un bordereau de situation de la trésorerie. Par suite, en se bornant à constater que le paiement de ces amendes suffisait à établir que M. A... avait reçu l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe./ Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points./ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...)/ Sans préjudice de l'application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l'amende forfaitaire correspondante ". Aux termes du I de l'article R. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points ". Et aux termes du III de l'article R. 223-3 : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés (...) ".
7. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a également commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en procédant aux retraits de points à la date de l'enregistrement des infractions correspondantes dans le système national des permis de conduire et non à la date à laquelle ces infractions sont devenues définitives dès lors que cette date était susceptible d'avoir une influence sur le solde de points de son permis, par le jeu des restitutions de points dont il a parallèlement bénéficié dans la période.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet