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Décision n° 496264
2 octobre 2025
Conseil d'État

N° 496264
ECLI:FR:CECHS:2025:496264.20251002
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteure
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du jeudi 2 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme F... C..., M. E... D..., M. A... D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble-Alpes à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à l'occasion de la prise en charge de Mme C... dans cet établissement en août 2016. Par un jugement n° 2000845 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU Grenoble Alpes à verser les sommes de 127 219 euros à Mme C..., 10 000 euros à M. E... D..., 10 000 euros à M. B... D... et 15 000 euros à M. A... D....

Par un arrêt avant dire droit n° 22LY03712 du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du CHU Grenoble Alpes, ordonné une nouvelle expertise médicale.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme C... et autres ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme F... C..., M. E... D..., M. A... D... et M. B... D... demandent l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble Alpes, ordonné une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Mme C... lors de sa prise en charge au CHU de Grenoble Alpes. Toutefois, par un arrêt du 3 avril 2025 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur le fond. Dès lors, le pourvoi de Mme C... et autres tendant à l'annulation de l'arrêt avant dire droit du 28 mai 2024 est devenu sans objet.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à la charge du CHU Grenoble Alpes la somme que demandent Mme C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C... et autres.

Article 2 : Les conclusions de Mme C... et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame F... C..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet