Conseil d'État
N° 505728
ECLI:FR:CECHR:2025:505728.20251016
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
              
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, l'a exclu temporairement de ses fonctions pour trois jours et de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a révoqué le sursis de neuf mois assortissant l'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2515958 du 17 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
              
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
              
1°) d'annuler cette ordonnance ;
              
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
              
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juillet 2025, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique.
     
              
Vu les autres pièces du dossier ;
              
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
              
              
     
Après avoir entendu en séance publique :
              
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
              	
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
              
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;
              
              
     
Considérant ce qui suit :
              
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 21 mars 2025, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et que, par un arrêté du 31 mars 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, en conséquence, révoqué le sursis assortissant, pour une durée de neuf mois, l'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.
              
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
              
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
              
3. D'une part, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
              
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. " Aux termes de l'article L. 533-3 du même code : " L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis. "
              
5. M. A... soutient que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, en ce qu'elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense découlant de l'article 16 de cette même déclaration.
              
6. D'une part, le sursis constitue une mesure de suspension de l'exécution d'une sanction. Cette mesure est subordonnée à l'absence, durant un délai d'épreuve, de la commission de nouvelles fautes susceptibles d'en entraîner la révocation. La révocation du sursis n'a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l'exécution de la sanction précédemment prononcée.
              
7. D'autre part, tout fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée bénéficie des garanties entourant cette procédure, qui sont énoncées notamment aux articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, y compris, le cas échéant, en cas de prononcé d'une sanction autre que celles du premier groupe, la consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline. Il en va ainsi lorsqu'est prononcée une sanction d'exclusion temporaire de fonctions que l'autorité disciplinaire décide d'assortir d'un sursis total ou partiel en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et de l'adéquation de la sanction aux fautes commises. Il en va de même lorsque l'autorité disciplinaire prononce, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle sanction, dont la durée doit par ailleurs prendre en compte celle de la première sanction de suspension qui deviendra exécutoire du fait de la révocation du sursis dont elle était assortie.
              
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune sanction ne peut être légalement infligée à un fonctionnaire sans que celui-ci ait été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. La circonstance que l'organisme siégeant en conseil de discipline ne soit pas consulté avant le prononcé d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis dont est assortie une précédente sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dont le respect n'implique pas une telle consultation. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, en ce qu'elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline dans une telle hypothèse, méconnaîtraient les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
              
9. En second lieu, les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique ne créent, entre les personnes qui font l'objet de sanctions relevant d'un même groupe, aucune différence de traitement au regard de la procédure applicable, des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis partiel ou total ainsi que de la prise en compte de la révocation du sursis assortissant une précédente sanction qu'elles entraînent. Dans ces conditions et eu égard à la nature du sursis rappelée au point 6, ne présente pas un caractère sérieux le grief tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles n'imposent pas la consultation du conseil de discipline avant que soit prononcée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ayant pour effet de révoquer le sursis assortissant une précédente sanction.
              
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
              
Sur le pourvoi :
              
11. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
              
12. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 21 mars 2025 n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2025 repose sur des faits matériellement inexacts n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2025 repose sur une inexacte qualification juridique des faits n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre, compte tenu de ce qu'elle entraîne la révocation du sursis assortissant une précédente sanction et au regard de sa situation personnelle, de son parcours professionnel et de la gravité relative des faits sanctionnés, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mars 2025.
              
13. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
              
              
     
D E C I D E :
--------------
              
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, à la ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
     
     
     
                            
                        N° 505728
ECLI:FR:CECHR:2025:505728.20251016
Inédit au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, l'a exclu temporairement de ses fonctions pour trois jours et de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a révoqué le sursis de neuf mois assortissant l'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2515958 du 17 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juillet 2025, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 21 mars 2025, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et que, par un arrêté du 31 mars 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, en conséquence, révoqué le sursis assortissant, pour une durée de neuf mois, l'exclusion temporaire de fonctions d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. " Aux termes de l'article L. 533-3 du même code : " L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions, il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction que l'avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis. "
5. M. A... soutient que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, en ce qu'elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense découlant de l'article 16 de cette même déclaration.
6. D'une part, le sursis constitue une mesure de suspension de l'exécution d'une sanction. Cette mesure est subordonnée à l'absence, durant un délai d'épreuve, de la commission de nouvelles fautes susceptibles d'en entraîner la révocation. La révocation du sursis n'a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l'exécution de la sanction précédemment prononcée.
7. D'autre part, tout fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée bénéficie des garanties entourant cette procédure, qui sont énoncées notamment aux articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, y compris, le cas échéant, en cas de prononcé d'une sanction autre que celles du premier groupe, la consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline. Il en va ainsi lorsqu'est prononcée une sanction d'exclusion temporaire de fonctions que l'autorité disciplinaire décide d'assortir d'un sursis total ou partiel en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et de l'adéquation de la sanction aux fautes commises. Il en va de même lorsque l'autorité disciplinaire prononce, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle sanction, dont la durée doit par ailleurs prendre en compte celle de la première sanction de suspension qui deviendra exécutoire du fait de la révocation du sursis dont elle était assortie.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucune sanction ne peut être légalement infligée à un fonctionnaire sans que celui-ci ait été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. La circonstance que l'organisme siégeant en conseil de discipline ne soit pas consulté avant le prononcé d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis dont est assortie une précédente sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dont le respect n'implique pas une telle consultation. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, en ce qu'elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline dans une telle hypothèse, méconnaîtraient les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne présente pas un caractère sérieux.
9. En second lieu, les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique ne créent, entre les personnes qui font l'objet de sanctions relevant d'un même groupe, aucune différence de traitement au regard de la procédure applicable, des conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis partiel ou total ainsi que de la prise en compte de la révocation du sursis assortissant une précédente sanction qu'elles entraînent. Dans ces conditions et eu égard à la nature du sursis rappelée au point 6, ne présente pas un caractère sérieux le grief tiré de ce que ces dispositions seraient contraires au principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles n'imposent pas la consultation du conseil de discipline avant que soit prononcée une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ayant pour effet de révoquer le sursis assortissant une précédente sanction.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur le pourvoi :
11. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
12. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 21 mars 2025 n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2025 repose sur des faits matériellement inexacts n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 21 mars 2025 repose sur une inexacte qualification juridique des faits n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre, compte tenu de ce qu'elle entraîne la révocation du sursis assortissant une précédente sanction et au regard de sa situation personnelle, de son parcours professionnel et de la gravité relative des faits sanctionnés, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 mars 2025.
13. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, à la ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.