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Ariane Web: Conseil d'État 501359, lecture du 17 octobre 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:501359.20251017

Décision n° 501359
17 octobre 2025
Conseil d'État

N° 501359
ECLI:FR:CECHS:2025:501359.20251017
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Sarah Houllier, rapporteure


Lecture du vendredi 17 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association La Team Moore demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa demande tendant à l'attribution du statut de signaleur de confiance en application de l'article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée notamment par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte notamment de son article premier que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit " règlement sur les services numériques ", a pour objet d'établir des règles harmonisées applicables à la fourniture de " services intermédiaires " au sein du marché intérieur, en particulier en fixant des règles relatives à des obligations de diligence particulières adaptées à certaines catégories de fournisseurs de services intermédiaires. Au nombre des services intermédiaires auxquels s'applique ce règlement figurent, en vertu de son article 3, les " services d'hébergement ", consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande et notamment les " plateformes en ligne ".

2. Au titre des obligations de diligence spécifiques imposées aux fournisseurs de services d'hébergement, l'article 16, paragraphe 1, du même règlement prévoit que : " Les fournisseurs de services d'hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d'éléments d'information spécifiques que le particulier ou l'entité considère comme du contenu illicite. Ces mécanismes sont faciles d'accès et d'utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique. " L'article 22, applicable aux seuls fournisseurs de plateformes en ligne, dispose quant à lui que : " 1. Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d'expertise désigné, par l'intermédiaire des mécanismes visés à l'article 16, soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais. / 2. Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu'elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l'État membre dans lequel l'entité présentant la demande est établie, à l'entité présentant la demande qui a démontré qu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes : / a) elle dispose d'une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d'identifier et de notifier des contenus illicites ; / b) elle est indépendante de tout fournisseur de plateformes en ligne ; / c) elle exerce ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective. " Enfin, l'article 49 du règlement dispose que : " 1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes comme responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l'exécution du présent règlement (...). / 2. Les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques (...) ".

3. Par une décision du 11 décembre 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a été désignée coordinateur pour les services numériques au sens de l'article 49 du règlement sur les services numériques par l'article 7 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, a rejeté la demande de l'association La Team Moore tendant à l'attribution du statut de signaleur de confiance en application des dispositions de l'article 22 du même règlement citées au point 2.

4. Pour demander l'annulation de cette décision, l'association requérante fait valoir son expérience en matière de lutte contre les infractions de nature sexuelle commises contre des mineurs au moyen de services de communication en ligne. Si le moyen d'action privilégié de l'association requérante consiste, aux termes de l'article 2 de ses statuts, à " révéler les pédocriminels sur Internet en créant des profils d'enfants virtuels pour constituer des dossiers de signalement qui seront remis à la justice ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'une expertise ou de compétences particulières en matière de signalement de contenus illicites, en particulier de contenus pédopornographiques, auprès de fournisseurs de services d'hébergement, et notamment de plateformes en ligne. Elle ne justifie d'aucune expérience significative en la matière, pas davantage qu'elle n'établit que ses membres disposeraient de l'expérience ou des compétences nécessaires à cette fin. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, en rejetant sa demande, l'Arcom a fait une inexacte application des dispositions de l'article 22, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association La Team Moore est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La Team Moore et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.