Conseil d'État
N° 497778
ECLI:FR:CECHS:2025:497778.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Charline Nicolas, rapporteure
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22058343 du 11 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. A..., de nationalité russe et originaire de Tchétchénie, tendant à ce que lui soit accordée la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". L'article 1er, F de la même convention stipule : " F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) ".
3. L'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".
4. L'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) du F de l'article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements. Par ailleurs, au sens et pour l'application de ces stipulations et de l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a participé à la première guerre de Tchétchénie au sein d'une unité placée directement sous l'autorité d'Aslambek Ismailov, ainsi qu'à la seconde, au sein d'une autre unité dans laquelle il aurait été chargé de former les nouvelles recrues, avant d'être arrêté en septembre 2000 et condamné en 2002 pour des faits qualifiés de banditisme, détention illégale d'armes à feu et participation à un groupe armé illégal. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que l'intéressé a varié dans ses déclarations concernant son implication dans chacun de ces deux conflits, et qu'en particulier, ses déclarations sont apparues peu crédibles s'agissant de son absence de la localité de Boudionnovsk en juin 1995, ne parvenant notamment pas à expliquer où il se trouvait lors de la prise d'otage survenue dans cette localité, alors qu'elle impliquait des forces commandées par Aslambek Ismailov, dont il était par ailleurs proche. En outre, selon ses dires devant l'OFPRA et devant la Cour, l'intéressé a, entre ces deux conflits, travaillé au ministère de la construction, aux côtés de son ancien commandant, et participé à des missions dépourvues de lien avec les fonctions ministérielles de ce dernier, identifié, selon la décision attaquée, comme ayant été impliqué dans des exactions. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M. A... se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés au a) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
N° 497778
ECLI:FR:CECHS:2025:497778.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Charline Nicolas, rapporteure
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22058343 du 11 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 et le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. A..., de nationalité russe et originaire de Tchétchénie, tendant à ce que lui soit accordée la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et reconnu à M. A... la qualité de réfugié.
2. Aux termes de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". L'article 1er, F de la même convention stipule : " F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes (...) ".
3. L'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".
4. L'exclusion du statut de réfugié prévue par le a) du F de l'article 1er de la convention de Genève est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité dans les crimes ou les agissements qu'il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d'asile. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l'instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans de tels crimes ou agissements. Par ailleurs, au sens et pour l'application de ces stipulations et de l'article L. 511-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 3, le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime ou en a facilité la commission ou a assisté à son exécution sans chercher à aucun moment, eu égard à sa situation, à le prévenir ou à s'en dissocier.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a participé à la première guerre de Tchétchénie au sein d'une unité placée directement sous l'autorité d'Aslambek Ismailov, ainsi qu'à la seconde, au sein d'une autre unité dans laquelle il aurait été chargé de former les nouvelles recrues, avant d'être arrêté en septembre 2000 et condamné en 2002 pour des faits qualifiés de banditisme, détention illégale d'armes à feu et participation à un groupe armé illégal. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que l'intéressé a varié dans ses déclarations concernant son implication dans chacun de ces deux conflits, et qu'en particulier, ses déclarations sont apparues peu crédibles s'agissant de son absence de la localité de Boudionnovsk en juin 1995, ne parvenant notamment pas à expliquer où il se trouvait lors de la prise d'otage survenue dans cette localité, alors qu'elle impliquait des forces commandées par Aslambek Ismailov, dont il était par ailleurs proche. En outre, selon ses dires devant l'OFPRA et devant la Cour, l'intéressé a, entre ces deux conflits, travaillé au ministère de la construction, aux côtés de son ancien commandant, et participé à des missions dépourvues de lien avec les fonctions ministérielles de ce dernier, identifié, selon la décision attaquée, comme ayant été impliqué dans des exactions. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que M. A... se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, à titre personnel, d'un des agissements visés au a) du F de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme mise à ce titre à la charge de l'OFPRA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge