Conseil d'État
N° 498215
ECLI:FR:CECHS:2025:498215.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2024, les 2 janvier, 28 mai et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2024 rapportant le décret du 27 janvier 2022 le naturalisant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire le 17 novembre 2019, par laquelle il indiquait être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022. Par courriels reçus le 23 juin 2022 et le 24 avril 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que d'une part, M. E... était père d'une enfant, B..., née le 13 mars 2019 à Balkh (Afghanistan), soit antérieurement à sa demande de naturalisation et, d'autre part, s'était marié le 30 juin 2022 à Balkh avec Mme A... C..., ressortissante afghane résidant habituellement à l'étranger, avec laquelle il aurait eu un deuxième enfant en 2023. Par décret du 22 juin 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022 prononçant la naturalisation de M. E... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ampliation du décret attaqué n'avait pas à être revêtue d'une date et de la signature de son auteur. Par ailleurs il n'est pas établi que ce décret n'aurait pas été signé et contresigné.
4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a mentionné, ni lors du dépôt de sa demande, ni à l'occasion de l'entretien d'assimilation, l'existence de sa fille. Cette naissance, antérieure au dépôt de la demande de naturalisation de l'intéressé, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande. S'il soutient n'avoir pas eu connaissance de l'existence de sa fille avant d'en être informé par la mère de l'enfant en 2022, cette affirmation, qui n'est étayée que par deux attestations non circonstanciées émanant d'un ami et de la mère de l'enfant et ne concorde pas avec le courriel du 10 juin 2022 dans lequel il sollicite les services du ministère des affaires étrangères afin de faire bénéficier son épouse et sa fille de 3 ans, résidant habituellement en Afghanistan, de la procédure de réunification familiale. L'intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 15 juin 2019 ainsi que par le fait qu'il réside en France depuis 2009, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
N° 498215
ECLI:FR:CECHS:2025:498215.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2024, les 2 janvier, 28 mai et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2024 rapportant le décret du 27 janvier 2022 le naturalisant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire le 17 novembre 2019, par laquelle il indiquait être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022. Par courriels reçus le 23 juin 2022 et le 24 avril 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que d'une part, M. E... était père d'une enfant, B..., née le 13 mars 2019 à Balkh (Afghanistan), soit antérieurement à sa demande de naturalisation et, d'autre part, s'était marié le 30 juin 2022 à Balkh avec Mme A... C..., ressortissante afghane résidant habituellement à l'étranger, avec laquelle il aurait eu un deuxième enfant en 2023. Par décret du 22 juin 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022 prononçant la naturalisation de M. E... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. E... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ampliation du décret attaqué n'avait pas à être revêtue d'une date et de la signature de son auteur. Par ailleurs il n'est pas établi que ce décret n'aurait pas été signé et contresigné.
4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a mentionné, ni lors du dépôt de sa demande, ni à l'occasion de l'entretien d'assimilation, l'existence de sa fille. Cette naissance, antérieure au dépôt de la demande de naturalisation de l'intéressé, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l'instruction de sa demande. S'il soutient n'avoir pas eu connaissance de l'existence de sa fille avant d'en être informé par la mère de l'enfant en 2022, cette affirmation, qui n'est étayée que par deux attestations non circonstanciées émanant d'un ami et de la mère de l'enfant et ne concorde pas avec le courriel du 10 juin 2022 dans lequel il sollicite les services du ministère des affaires étrangères afin de faire bénéficier son épouse et sa fille de 3 ans, résidant habituellement en Afghanistan, de la procédure de réunification familiale. L'intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 15 juin 2019 ainsi que par le fait qu'il réside en France depuis 2009, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.