Conseil d'État
N° 500217
ECLI:FR:CECHS:2025:500217.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
PUBLI-JURIS, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2024 et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais parmi ceux qui sont dispensés de l'obligation de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à l'abrogation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 21 décembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais et maintient ainsi l'exigence d'un visa " non-titulaires d'un passeport diplomatique, projetant un séjour ", dont la durée n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.
2. Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Ce règlement, obligatoire dans tous ses éléments et doté de l'effet direct en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est appliqué par l'autorité administrative nationale pour déterminer les pays tiers à l'Union européenne dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, conformément à son article 3, paragraphe 1, et à son annexe I, qui mentionne la Thaïlande. L'article 6, paragraphe 1 de ce même règlement autorise les Etats membres à dispenser de visa certaines catégories de ressortissants de ces mêmes pays tiers, en particulier les détenteurs de passeports diplomatiques et de service et les membres de l'équipage civil des avions et des navires.
3. L'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010, dont Mme B... sollicite l'abrogation en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais, se borne à exercer, pour la France, la faculté ouverte par l'article 6, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, sans aucunement régir, ni même réitérer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1 et de l'annexe I de ce même règlement qui, ainsi qu'il a été dit, régissent directement et obligatoirement l'obligation de visa exigée des ressortissants thaïlandais ne détenant pas de passeport diplomatique ou de service et n'ayant pas la qualité de membres d'un équipage civil d'un avion ou d'un navire pour entrer sur le territoire européen de la France.
4. Saisi d'une demande tendant à modifier cette annexe pour y inclure tous les ressortissants thaïlandais, le ministre de l'intérieur avait ainsi compétence liée pour rejeter cette demande.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la requête de Mme B..., qui ne peut utilement invoquer la liberté d'aller et venir, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
N° 500217
ECLI:FR:CECHS:2025:500217.20251023
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Liza Bellulo, rapporteure
PUBLI-JURIS, avocats
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2024 et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais parmi ceux qui sont dispensés de l'obligation de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder à l'abrogation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 21 décembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais et maintient ainsi l'exigence d'un visa " non-titulaires d'un passeport diplomatique, projetant un séjour ", dont la durée n'excède pas 90 jours sur une période de 180 jours.
2. Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Ce règlement, obligatoire dans tous ses éléments et doté de l'effet direct en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est appliqué par l'autorité administrative nationale pour déterminer les pays tiers à l'Union européenne dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, conformément à son article 3, paragraphe 1, et à son annexe I, qui mentionne la Thaïlande. L'article 6, paragraphe 1 de ce même règlement autorise les Etats membres à dispenser de visa certaines catégories de ressortissants de ces mêmes pays tiers, en particulier les détenteurs de passeports diplomatiques et de service et les membres de l'équipage civil des avions et des navires.
3. L'annexe B de l'arrêté du 10 mai 2010, dont Mme B... sollicite l'abrogation en tant qu'elle n'inclut pas les titulaires de passeport thaïlandais, se borne à exercer, pour la France, la faculté ouverte par l'article 6, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018, sans aucunement régir, ni même réitérer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1 et de l'annexe I de ce même règlement qui, ainsi qu'il a été dit, régissent directement et obligatoirement l'obligation de visa exigée des ressortissants thaïlandais ne détenant pas de passeport diplomatique ou de service et n'ayant pas la qualité de membres d'un équipage civil d'un avion ou d'un navire pour entrer sur le territoire européen de la France.
4. Saisi d'une demande tendant à modifier cette annexe pour y inclure tous les ressortissants thaïlandais, le ministre de l'intérieur avait ainsi compétence liée pour rejeter cette demande.
5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la requête de Mme B..., qui ne peut utilement invoquer la liberté d'aller et venir, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.